Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 7 avr. 2026, n° 2400618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400618 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 novembre 2023 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie, après avis de la commission de recours amiable du 14 novembre 2023, a refusé de lui accorder la remise de ses dettes correspondant à la récupération d’un indu de prime d’activité au titre de la période du 1er février au 31 juillet 2022 d’un montant de initial 732,93 euros et d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152 ;45 euros au titre de l’année 2020 ;
2°) d’annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder la remise de ses dettes correspondant à la récupération de trop-perçus de revenu de solidarité active respectivement au titre de la période du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021 d’un montant initial de 2 909,76 euros et au titre de la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 d’un montant initial de 813,96 euros ;
Il soutient que :
- il ne comprend pas l’origine et les modalités de calcul des indus ;
- les sommes réclamées ne correspondent pas aux sommes perçues au titre des périodes litigieuses ;
- il n’a pas sciemment effectué de fausses déclarations ;
- il a déclaré l’ensemble de ses revenus et les pensions alimentaires perçus ;
- il a fourni l’intégralité de ses relevés de compte personnels et professionnels correspondent à ses déclarations trimestrielles auprès de la caisse d’allocations familiales ;
- il démontre sa bonne foi ;
- la précarité de sa situation financière le met en difficulté dans le cadre du recouvrement forcé engagé le 9 décembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 2 février 2026, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie doit être regardé comme concluant à l’irrecevabilité des conclusions de la requête en tant qu’elles concernant la décision refusant de lui accorder la remise de ses dettes de revenu de solidarité active et subsidiairement au rejet de la requête.
Il expose que ;
- les conclusions de la requête en tant qu’elles sont dirigées contre la décision refusant de lui accorder la remise du premier indu de revenu de solidarité active notifié sont tardives ;
- la requête n’est pas accompagnée de la décision attaquée ;
- elle est dépourvue de motivation ;
- subsidiairement, les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président a désigné Mme Conesa-Terrade, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience publique, et entendu les observations de M. B…, regrettant l’absence d’un représentant du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie et du président du conseil général de la Haute-Savoie, et réitérant son incompréhension des motifs ayant conduit l’administration à engager la procédure de récupération des indus litigieux et réaffirmant être de bonne foi.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Vu la note en délibéré en date du 12 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction, d’une part, que, suite à un échange avec les services fiscaux en novembre 2021, la prise en compte de la pension alimentaire perçue d’août à décembre 2020 par M. B…, travailleur indépendant depuis le 19 août 2020, bénéficiaire du revenu de solidarité active à compter de novembre 2020 et de la prime d’activité en tant que personne seule hébergé chez sa mère, a engendré un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021 d’un montant de 2 909,76 euros et de prime d’activité au titre de la période du 1er février au 30 avril 2022 d’un montant de 426,09 euros, notifié le 25 mai 2022, et d’autre part, que la prise en compte de son hébergement à titre gratuit et des anomalies relevées et non régularisées dans ses déclarations trimestrielles de ressources au titre du revenu de solidarité active au regard de ses déclarations à l’URSSAF ont engendré un trop-perçu de revenu de solidarité active du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 d’un montant de 813,96 euros et de prime d’activité du 1er février 2022 au 31 juillet 2022 d’un montant de 732,27 euros, notifié le 2 août 2022, et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre du mois de décembre 2020 d’un montant de 152, 45 euros, notifié par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie, le 6 août 2022. Ses demandes de remise gracieuse ont été rejetée respectivement par le président du conseil départemental de la Haute-Savoie concernant les indus de revenu de solidarité active par décision du 8 novembre 2022, refus confirmé après recours de l’intéressé par décision du 20 novembre 2023, et par l’autorité compétente de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie concernant le solde des indus de prime d’activité d’un montant de 475,86 euros et de la prime exceptionnelle de fin d’année par décision notifiée le 27 novembre 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions en se prévalant de sa bonne foi.
Il résulte des termes mêmes des articles L. 262-3, R. 262-6 et R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles que les avantages en nature que reçoivent les bénéficiaires du revenu de solidarité active doivent être intégrés dans les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation à laquelle ils peuvent prétendre, à l’exclusion de l’usage privatif d’un jardin. Si la fourniture d’un logement à titre gratuit doit être évaluée sur la base forfaitaire prévue par l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, les autres avantages en nature, telle une pension alimentaire en nature, doivent, en l’absence de dispositions réglementaires prévoyant un mode d’évaluation forfaitaire, être en principe évalués sur la base de leur valeur réelle. A défaut d’éléments plus précis apportés par le bénéficiaire qui reçoit d’un obligé alimentaire une pension en nature correspondant tant à l’hébergement qu’à d’autres dépenses telles que la nourriture, la valeur retenue pour le calcul des ressources du bénéficiaire doit être celle de la pension déclarée par le débiteur d’aliment auprès de l’administration fiscale, laquelle doit être réputée comprendre la part forfaitaire prévue à l’article R. 262-9 pour la fourniture d’un logement à titre gratuit et, pour le surplus, la valeur réelle des autres avantages en nature.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions qu’il a délibérément commises dans l’exercice de son obligation déclarative.
Aux termes de l’article 6 du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active : « I.- Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupérée pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. (…) ».
Les indus de prime d’activité peuvent faire l’objet d’une remise de dette totale ou partielle en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. Cette possibilité est prévue à l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…). Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, (…), contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ». Outre la situation de précarité du demandeur d’une remise gracieuse, il appartient également à la caisse d’allocations familiales de prendre en compte les circonstances au titre desquelles l’indu a été généré. La fausse déclaration désigne les inexactitudes ou omission qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou de ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse ou de réduction d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines des ressources qu’il a perçu, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au bénéfice de l’aide sociale ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
Il résulte de l’instruction que la bonne foi du requérant ne peut être sérieusement remise en cause. Toutefois, il n’établit pas être dans une situation de précarité financière de nature à faire obstacle au remboursement de ses dettes. Par suite, il n’y a pas lieu pour le juge de lui accorder une remise des indus litigieux.
Il lui est toutefois loisible, s’il s’y croit fondé, de solliciter de l’organisme payeur le bénéfice d’un échelonnement du remboursement de ses dettes.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au président du conseil départemental de la Haute-Savoie et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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