Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2402266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Riquet-Michel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer, dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer durant cette instruction un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour, alors qu’il réside en France depuis dix ans ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, de la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, a été produit par le préfet de la Côte d’Or, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Centaure Avocats, mais n’a pas été communiqué.
Par une décision du 26 août 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- et les observations de Me Riquet Michel, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 4 mars 1978 en République Démocratique du Congo, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 23 avril 2010. Sa demande d’asile, formée le 13 juillet 2010, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 7 juin 2011, ainsi que par la Cour nationale du droit d’asile le 27 février 2012. M. B… s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade, valable du 11 juin 2012 au 10 juin 2013, dont le renouvellement lui a été refusé. Le requérant a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignements, prononcées à son encontre le 13 septembre 2013, le 19 décembre 2016 et le 4 avril 2019 à l’exécution desquelles il s’est soustrait. Il a sollicité un premier réexamen de sa demande d’asile le 12 avril 2019 que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté comme irrecevable le 15 avril 2019, décision qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 31 octobre 2019. La demande de deuxième réexamen formée par M. B… le 10 janvier 2020 a également été rejetée comme irrecevable, le 16 janvier 2020, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 28 mai suivant. Le requérant alors formé, par un courrier du 5 juin 2023, notifié le 7 juin suivant aux services de la préfecture, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sollicitant, à titre subsidiaire, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 19 juin 2024, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 26 août 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont, par conséquent, devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». En vertu de ces dispositions, d’une part, une mise en demeure peut être adressée à la partie appelée à produire un mémoire dans le cadre de l’instruction qui n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet et, d’autre part, si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures du requérant. Néanmoins, cette circonstance ne dispense pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit qu’il invoque.
Par ailleurs, devant les juridictions administratives et dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision.
Il résulte des dispositions et des règles qui viennent d’être rappelées que, sous réserve du cas où postérieurement à la clôture de l’instruction le défendeur soumettrait au juge une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
En l’espèce, le préfet de la Côte-d’Or a été mis en demeure de produire ses observations par un courrier du 25 août 2025. Le préfet n’a transmis un mémoire en défense qu’après la clôture de l’instruction et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce mémoire aurait contenu l’exposé d’une circonstance de fait dont le préfet de la Côte-d’Or n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui était susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire. Dans ces conditions, cette autorité administrative est réputée, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués par M. B… et non contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 8, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger, dont la présence en France ne doit pas constituer une menace pour l’ordre public, est accueilli dans un organisme de travail solidaire et justifie de trois années d’activité ininterrompue auprès d’un ou plusieurs organismes relevant de cette catégorie. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, privées et professionnelles. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Il ressort des pièces du dossier que, si la demande formée le 5 mai 2023 par M. B… pouvait être interprétée comme portant sur la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle se borne à demander, à titre subsidiaire, que lui soit délivrée « une carte de séjour temporaire portant la mention salarié », et comme sollicitant l’admission exceptionnelle au séjour du requérant sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle fait état de son activité professionnelle au sein de la communauté Emmaüs, cette demande, qui fait également état des motifs pour lesquels l’intéressé a quitté son pays d’origine, de la durée de sa résidence en France et de son insertion professionnelle, mentionne expressément les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… produit d’ailleurs, à l’appui de sa requête, un courrier du 31 mai 2024, que le préfet, qui a acquiescé aux faits, ne conteste pas avoir reçu le 5 juin 2024, dans lequel il sollicite de nouveau son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Or, d’une part, si le préfet de la Côte-d’Or a indiqué à M. B… le motif pour lequel, selon lui, il n’avait pas droit à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 – l’absence d’autorisation de travail – et a pris en compte, à ce titre, le parcours professionnel de l’intéressé, il n’a en revanche pas examiné la possibilité de lui accorder une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou en vertu du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or n’a pas procédé à un examen complet de sa demande de titre de séjour et a ainsi entaché la décision de refus de séjour d’une erreur de droit.
D’autre part, si le préfet a bien examiné la possibilité, pour M. B…, d’être admis exceptionnellement au séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, rejeter la demande du requérant en se bornant à faire valoir qu’il ne justifie d’aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels qui ne constituent pas des motifs de nature à fonder une refus d’admettre exceptionnellement au séjour un étranger justifiant par ailleurs, ainsi que le reconnaît le préfet dans son arrêté, de plus de quatre années de travail au sein de la communauté Emmaüs de Norges-la-Ville. Par suite, le requérant est également fondé à faire valoir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Si, compte tenu des motifs d’annulation retenus pour annuler l’arrêté attaqué, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet de la Côte-d’Or délivre à M. B… un titre de séjour, elle implique en revanche nécessairement qu’il procède au réexamen de sa demande. Dès lors, il y a seulement lieu d’ordonner au préfet de la Côte-d’Or de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu de délivrer au requérant un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros au conseil du requérant au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que M. B… soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
L’arrêté du 19 juin 2024 du préfet de la Côte-d’Or est annulé.
Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen des demandes de titre de séjour présentées par M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera au conseil de M. B… la somme de 1 000 (mille) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Riquet-Michel et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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