Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 16 déc. 2025, n° 2415411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Siran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résidente d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résidente ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à ce que cette somme lui soit versée.
Elle soutient que :
la décision contestée est entachée d’une incompétence ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine le 29 octobre 2024 qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une décision du 4 août 2025 Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… épouse B…, ressortissante marocaine, née le 18 août 1989 est entrée en France en 2010 et a été munie de titre de séjour pluriannuel. Par une décision du 30 août 2024 le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résidente d’une durée de dix ans et a renouvelé sa carte de séjour pluriannuelle d’une durée de deux ans. Par la présente requête, l’intéressée doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle refuse de lui délivrer une carte de résidente.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… E…, adjointe au chef du bureau du séjour des étrangers à la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation, consentie par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2023-17 du 8 avril 2024, régulièrement publié le jour même au recueil de actes administratifs de la préfecture de ce département. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle mentionne, en particulier, que les ressources de la requérante ne sont pas suffisamment stables, régulières et suffisantes. Ainsi, la seule lecture de cet arrêté permet d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile.». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence (…) ». L’article 9 du même accord stipule : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
7. L’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 renvoie sur tous les points qu’il ne traite pas à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Ainsi, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoyant seulement la prise en compte des « moyens d’existence », il doit être fait référence, pour apprécier les ressources du demandeur du titre de séjour de dix ans sur la période de trois ans précédant sa demande, aux dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (…) ». Aux termes de l’article R. 821-5 du même code : « (…) L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. (…) ».
9. Pour refuser de faire droit à la demande de la requérante, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur l’unique motif tiré de l’insuffisance de ses ressources. S’il ressort des pièces du dossier que la requérante bénéficie depuis le mois d’octobre 2021 de l’allocation aux adultes handicapés à raison d’un taux d’invalidité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % au titre des dispositions de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que seules les personnes bénéficiant de l’allocation aux adultes handicapées prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % peuvent bénéficient de la dérogation qu’elles prévoient. Par ailleurs, la requérante ne produit aucune pièce de nature à établir que ces revenus sont suffisants pour obtenir la délivrance d’une carte de résidente. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que si elle lui refuse la délivrance d’une carte de résidente elle s’accompagne de la délivrance d’un autre titre de séjour et ne met ainsi pas fin à son droit au séjour. Ainsi la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C… épouse B… doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et celles présentées aux titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. GoudenècheLe président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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