Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 26 juin 2025, n° 2501135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société LVA Avenir Corrèze |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, la société LVA Avenir Corrèze demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le président du Conseil départemental de la Corrèze a suspendu ses activités.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie et qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu
— la requête en annulation n° 2501136 enregistrée le 18 juin 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste (), qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que si la société LVA Avenir Corrèze présente à l’appui de sa requête, introduite le 18 juin 2025 contre l’arrêté du 7 octobre 2024, une série d’allégations quant à la méconnaissance de la procédure ou du bien fondé de la décision contestée, elle n’assortit ces moyens d’aucune précision utile ou de document propre à les éclairer. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que sa requête est mal fondée.
3. Il suit de là que la requête de la société LVA Avenir Corrèze doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société LVA Avenir Corrèze est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LVA Avenir Corrèze.
Fait à Limoges, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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