Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 27 févr. 2026, n° 2600535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, Mme A… B…, représentée par la société d’avocats AARPI Alnair, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de l’arrêté pris du 18 décembre 2025 par le préfet de la Côte-d’Or portant remise aux autorités grecques ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
s’agissant d’une demande relative à un arrêté de réadmission, la condition d’urgence est présumée ; en tout état de cause, elle est susceptible d’être remise aux autorités grecques à tout moment, et est en situation de grande précarité ;
elle peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant :
au défaut d’examen et à l’insuffisance de motivation ;
à la violation de son droit à être entendu ;
à la méconnaissance de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’existence d’un droit au séjour en Grève n’est pas établie et que l’absence de droit au séjour en France ne l’est pas plus ;
à l’absence de preuves de la saisine et de l’acceptation par les autorités grecques de sa réadmission, en violation de l’accord franco-grec ;
à la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, le préfet de la Côte d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés attaqués.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision du 09 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon accordant l’aide juridictionnelle totale de Mme B… ;
- la requête n° 2600536, enregistrée le 10 février 2026, tendant à l’annulation de l’arrêté susmentionné.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Athènes le 15 décembre 1999, publié par le décret n° 2006-34 du 11 janvier 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 février 2026 en présence de Mme Kieffer, greffière, M. C… a lu son rapport, et entendu les observations de Mme D…, pour le préfet de la Côte-d’Or.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante afghane, est entrée en France le 8 mai 2025 et a déposé une demande d’asile, qui a été déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides au motif qu’elle bénéficiait d’une protection accordée en Grèce. Par une décision en date du 18 décembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or a prononcé sa remise aux autorités grecques. Par une requête, enregistrée sous le n° 2600536, Mme B… a demandé au tribunal l’annulation de cet arrêté du préfet de la Côte-d’Or. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En premier lieu, eu égard aux termes de la décision contestée, le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d’examen n’apparait pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
4. En deuxième lieu, d’une part, Mme B… ne saurait utilement invoquer à l’encontre de l’arrêté attaqué les dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’imposent pas de mettre l’intéressée à même de présenter ses observations avant l’adoption de la décision de remise mais uniquement avant son exécution d’office. En l’espèce, l’article 3 de la décision contestée l’informe de son droit. D’autre part, Mme B… ne saurait pas plus utilement se prévaloir des dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de la violation de son droit à être entendu n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
5. En troisième lieu, au regard des pièces produites par l’administration, qui établissent que Mme B… bénéficie d’un droit au séjour jusqu’au 20 mars 2028, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que l’existence d’un droit au séjour en Grèce n’est pas établie n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
6. En dernier lieu, les stipulations invoquées de l’accord franco-grec, eu égard à leur formulation et à leur objet, doivent être regardées comme créant seulement des obligations entre les Etats parties à la convention et sont par suite dépourvues d’effet direct dans l’ordre juridique interne. La requérante, qui bénéficie d’un titre de séjour grec délivré le 21 mars 2025 et valable jusqu’au 20 mars 2028, ne peut utilement soutenir que ces stipulations ont été méconnues par l’arrêté attaqué qui ordonne sa remise aux autorités grecques.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions en injonction, et celles relatives à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, et au préfet de la Côte-d’Or
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon et à la société d’avocats AARPI Alnair.
Fait à Dijon le 27 février 2026.
Le juge des référés,
P. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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