Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 13 févr. 2026, n° 2600272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. D… B…, représenté par Me Lebaad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 du préfet l’Aube prolongeant son assignation à résidence dans le département de l’Aube pendant une durée de 45 jours sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de réexaminer sa situation.
Il soutient que l’arrêté l’empêche de faire les démarches administratives utiles à sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure,
- les observations de Me Lebaad représentant M. B…, qui indique que la requête n’est pas irrecevable, les moyens pouvant être précisés lors de l’audience et soutient que l’arrêté a été pris incompétemment, qu’il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation étant entré en France en 2019 et non 2021, qu’il est entaché d’une exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales étant méconnus ; qu’il est hébergé chez sa compagne française avec laquelle il envisage de se marier ; que sa situation médicale n’a pas été prise en compte ; qu’il existe des craintes en cas de retour dans son pays ayant été victime de viols par son oncle qui a été condamné à 15 ans de prison, et considéré comme homosexuel ; qu’il a fait l’objet dans son périple de traites des êtres humains ; que l’assignation à résidence est disproportionnée puisqu’elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et travaille dans le bâtiment.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant ivoirien né le 1er octobre 1998, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 15 avril 2024 puis d’une interdiction de retour sur le territoire français le 8 décembre 2025. Par un arrêté du 8 décembre 2025, M. B… a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente instance, M. B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2026 du préfet de l’Aube prolongeant son assignation à résidence dans le département de l’Aube pendant une durée de 45 jours.
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
En premier lieu, l’illégalité d’un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Cette exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée.
En l’espèce, à l’audience, M. B… se prévaut de l’illégalité de l’arrêté du 15 avril 2024 l’obligeant à quitter le territoire français, en soutenant plusieurs moyens à son encontre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision du 15 avril 2024, qui a le caractère d’un acte non réglementaire, a été notifiée le 18 avril 2024. Cette décision est devenue définitive faute d’avoir fait l’objet, dans les délais, d’un recours contentieux. Par suite, M. B… n’est pas recevable à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre l’arrêté contesté.
En deuxième lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par arrêté du 30 septembre 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial des services de l’Etat dans l’Aube, n° 162, le préfet de l’Aube a donné délégation à Mme C… A…, directrice de la citoyenneté, de la légalité et des collectivités locales, signataire de l’arrêté en cause, pour signer dans le cadre de ses attributions et compétences tous arrêtés, à l’exclusion de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les mesures relatives à la police des étrangers. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que Mme A… serait dépourvue de compétence pour signer les arrêtés en litige et, par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être comme manquant en fait.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de l’arrêté contesté notamment que la situation familiale du requérant a été prise en compte, l’attestation d’hébergement et son concubinage étant mentionné dans l’arrêté. En outre, si le requérant se prévaut de problèmes de santé, à supposer qu’il en ait fait état auprès du préfet, cette circonstance à elle-seule n’est pas de nature à entacher d’un défaut d’examen particulier de sa situation. Il s’ensuit que le moyen manque en fait et doit être écarté.
En dernier lieu, M. B… soutient que l’assignation à résidence est disproportionnée ayant à se présenter au commissariat les mardis jeudi et vendredis et qu’il risque de ce fait de perdre son emploi dans le BTP. Toutefois, il est en situation irrégulière et ne justifie pas travailler. De même, s’il se prévaut de conséquences sur sa vie privée et familiale, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit par suite être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation à l’encontre de l’arrêté du 19 janvier 2026 du préfet de l’Aube doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
N° 2600272
8
La présidente-rapporteure,
Signé
S. MÉGRET
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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