Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 avr. 2025, n° 2505487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505487 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025 M. B A et Mme D A, agissant en leur nom et au nom de l’enfant mineure C A, représentés par Me Guéguen, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours, réceptionné le 17 décembre 2024, formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme D A et à l’enfant C A des visas en qualité de bénéficiaires de la procédure de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à l’administration, à titre principal de délivrer les visas sollicités dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que M. A accomplit des démarches administratives en vue d’être rejoint en France par son épouse depuis plus de cinq années à la date de la décision attaquée, qu’entre-temps son épouse a donné naissance à leur premier enfant en 2022 et qu’elle est enceinte de leur deuxième enfant qui doit naître à l’été 2025 ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’état civil des demanderesses de visas et leur lien familial avec le regroupant sont établis par les documents d’état civil dont ils justifient et par la possession d’état ;
* la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* la décision est entachée d’erreur de droit en l’absence de preuve par l’administration de la fraude alléguée.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2025 le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête
Il fait valoir qu’il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Dakar de délivrer les visas sollicités.
Vu :
— la requête n° 2505510 par laquelle les requérants demandent au tribunal d’annuler la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chatal, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2024 à 14 heures 30 :
— le rapport de Mme Chatal, juge des référés,
— les observations de Me Guéguen, représentant les requérants, qui a notamment fait valoir que ses demandes étaient maintenues eu égard à l’illégalité des refus de visas et à l’absence de vignette délivrée au jour de l’audience ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur qui a notamment fait valoir que les visas seraient bientôt délivrés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né en 1989, réfugié en France, et Mme D A, ressortissante guinéenne née en 2000, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours, réceptionné le 17 décembre 2024, formé contre les deux décisions de l’autorité consulaire française à Dakar refusant de délivrer à Mme A et à l’enfant C A des visas de long séjour en qualité de bénéficiaires de la procédure de regroupement familial.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France les requérants font valoir qu’ils sont séparés depuis plusieurs années, que M. A a initié les démarches nécessaires au regroupement familial depuis plusieurs années, que cette séparation géographique est d’autant plus difficile à vivre que le couple a eu un enfant au mois de décembre 2022 et qu’un deuxième enfant doit naître à l’été 2025, pour lequel de nouvelles démarches de demandes de visa seraient nécessaires si l’accouchement devait avoir lieu au Sénégal, avant la délivrance des visas sollicités. Compte tenu de ces éléments et dans les circonstances de l’espèce les requérants doivent être regardés comme justifiant de ce que les décisions de refus de visas portent une atteinte grave et immédiate à leur situation caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. En l’état de l’instruction le moyen de la requête tiré de l’erreur d’appréciation entachant la décision attaquée s’agissant de la preuve de l’état civil des deux demanderesses de visa est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France confirmant les décisions de refus de visa opposées à Mme D A et à l’enfant C A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la situation des deux demanderesses de visa. Il y a lieu de lui enjoindre de faire procéder à ce réexamen dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser aux requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours, réceptionné le 17 décembre 2024, formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme D A et à l’enfant C A des visas de long séjour en qualité de bénéficiaires de la procédure de regroupement familial est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa de Mme D A et de l’enfant C A dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera aux requérants une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme D A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 11 avril 2025.
La juge des référés,
A. CHATAL
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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