Rejet 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 mars 2024, n° 2401263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Laïfa, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai une attestation de demandeur d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces complémentaires, lesquelles ont été enregistrées le 13 mars 2024.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2024, Mme B déclare maintenir l’ensemble des conclusions de sa requête.
Elle soutient que contrairement aux mentions indiquées sur les pièces produites par le préfet des Alpes-Maritimes, aucune attestation ne lui a été remise.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gilles Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile () ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissante russe née en 1996, a déposé une demande d’asile le 25 mars 2023 et qu’elle s’est vu délivrer, consécutivement au dépôt de sa demande, une attestation de demandeur d’asile valable jusqu’au 21 février 2024. Pour justifier du caractère urgent et utile de la mesure qu’elle sollicite, l’intéressée soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement de son attestation de demandeur d’asile la place dans une situation précaire, dès lors qu’elle ne peut, sans disposer de ce document, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et conserver le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Toutefois, si Mme B indique avoir sollicité le renouvellement de son attestation dès le 12 février 2024, le seul document produit en ce sens, à savoir la capture d’écran d’un courriel, est insuffisamment circonstancié pour permettre d’attester du caractère diligent de sa démarche. Par ailleurs, Mme B n’établit pas avoir relancé les services de la préfecture des Alpes-Maritimes au sujet de sa demande de renouvellement d’attestation de demandeur d’asile. En outre, il ressort des pièces produites par le préfet des Alpes-Maritimes, qu’un tel document, valable du 3 janvier 2024 au 2 juillet 2024 inclus, a été édité au nom de l’intéressée. Si cette dernière atteste n’avoir jamais été rendue destinataire de ce document, la mesure qu’elle sollicite apparaît toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce, dépourvue d’utilité dès lors qu’il lui est loisible de prendre attache avec les services de l’administration pour récupérer son attestation renouvelée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme B sur ce fondement doivent être rejetées, ensemble ses conclusions formulées à fin d’aide juridictionnelle à titre provisoire et sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Laïfa et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 26 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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