Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 3 déc. 2025, n° 2508873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. A… D…, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il lui a été notifié sans la présence d’un interprète ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas une charge démesurée pour l’Etat français dès lors qu’il travaille, possède un emploi, un domicile, et une couverture par l’assurance maladie ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caron, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant roumain né en 1995, a été interpellé le 27 juillet 2025 pour des faits de conduite sans permis. Par un arrêté du même jour, dont M. D… demande l’annulation, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’issue de ce délai.
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-192 du 19 mai 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne le même jour, la préfète de l’Essonne a donné délégation de signature à Mme C… B…, directrice de cabinet, afin de signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, si les conditions de notification d’une décision administrative peuvent avoir une incidence sur l’opposabilité des voies et délais de recours, elles sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’interprète lors de la notification de l’arrêté attaqué, qui est inopérant, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ». D’autre part, aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Essonne s’est fondée, pour faire obligation à M. D… de quitter le territoire français, sur les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 et sur celles de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en considérant que l’intéressé ne dispose pas d’un droit au séjour en France dès lors qu’il ne justifie ni de l’exercice d’une activité professionnelle ni de ce qu’il disposerait de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ni ne justifie être inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle. Si le requérant fait valoir qu’il dispose d’un emploi stable et de ressources suffisantes, il ne verse aux débats aucune pièce permettant d’en justifier. Par suite, et alors même qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. D… soutient qu’il travaille en France et qu’il y a développé toutes ses attaches privées et familiales, il ne produit toutefois aucune pièce permettant de l’établir, et ne justifie d’aucune intégration au sein de la société française. Célibataire et sans charge de famille, il n’établit pas non plus être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente
signé
N. BoukhelouaLa greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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