Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 juin 2025, n° 2403469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024 sous le n° 2403469, M. B J, représenté par Me Cathala, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 21 octobre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de douze mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente car le signataire ne justifie pas d’une délégation de signature du préfet ;
— il n’a pas été mis à même de présenter ses observations au préalable, en méconnaissance de son droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée pour prendre une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour ;
— l’interdiction de retour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— les décisions litigieuses portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II°) Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024 sous le n° 2403470, Mme K I, représentée par Me Cathala, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 21 octobre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de douze mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Elle soutient les mêmes moyens que dans l’instance n° 2403469.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milin-Rance a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2403469 et n° 2403470 sont relatives à la situation des membres d’un couple au regard de leur droit au séjour en France et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. M. J, né le 29 avril 1973, et Mme I, née le 24 décembre 1979, tous deux de nationalité arménienne, sont entrés en France respectivement le 7 avril et le 9 juillet 2022 accompagnés de leur fils majeur et de leur fille mineure. Le bénéfice de l’asile leur a été refusé par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile en date des 27 juin et 30 novembre 2023. Par deux arrêtés en date du 21 octobre 2024, dont ils demandent l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et leur a interdit le retour pendant une durée de douze mois.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». L’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé prévoit que : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. J et Mme I aient déposé une demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur laquelle il n’aurait pas été statué. Par suite, leurs conclusions tendant à ce qu’ils soient admis provisoirement à l’aide juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions en annulation :
5. En premier lieu, par un arrêté du 16 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 18 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme F D, directrice adjointe, à l’effet de signer les obligations de quitter le territoire français et les décisions subséquentes, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme H C, directrice de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de Mme D, signataire des arrêtés contestés, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause.
7. Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, celui-ci est conduit, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile, à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux, notamment au regard de sa situation dans son pays d’origine ou de sa situation personnelle et familiale.
8. En l’espèce, il ressort des pièces des dossiers que M. J et Mme I ont pu présenter sur leur situation les observations qu’ils estimaient utiles dans le cadre de l’examen de leur demande d’asile. Alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’en cas de rejet de ces demandes, ils étaient susceptibles de faire l’objet de mesures d’éloignement, ils n’allèguent pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchés de présenter d’autres observations avant que ne soient prises les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète de Meurthe-et-Moselle se serait crue en situation de compétence liée pour prononcer les mesures d’éloignement contestées. En particulier, il ressort des termes des arrêtés contestés que la préfète a tenu compte des éléments relatifs à la situation familiale dont les requérants ont fait état. Par suite, le moyen tiré de ce que les obligations de quitter le territoire français contestées seraient entachées d’une erreur de droit ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire visent l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent que, nonobstant l’absence de précédentes mesures d’éloignement et l’absence de troubles pour l’ordre public, les requérants ne justifient pas de liens anciens et intenses sur le territoire français. La préfète a ainsi suffisamment motivé ses décisions et il ne ressort pas de ces éléments que la préfète se serait crue en situation de compétence liée pour édicter les interdictions de retour contestées. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. J et Mme I font valoir que leur fils aîné E et plusieurs membres de leur famille sont présents sur le territoire français et que leurs enfants G et A sont régulièrement scolarisés. Toutefois, alors que leur entrée en France est très récente, leurs fils E et G ont fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français respectivement le 12 juin 2024 et le 26 décembre 2023, et, alors qu’il ne ressort pas des pièces des dossiers que la scolarisation de leur fille mineure ne pourrait se poursuivre en Arménie, ni qu’ils seraient dépourvus de toutes attaches dans ce pays, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale protégée par les stipulations précitées.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. J et Mme I tendant à l’annulation des arrêtés du 21 octobre 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. J et de Mme I sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B J, à Mme K I et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2403469, 2403470
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