Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 24 sept. 2025, n° 2409049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin et 10 septembre 2024 sous le n° 2409049, Mme H, représentée par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie sur le fondement des dispositions des articles R. 652-27 et R. 652-28 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
— cette décision est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) se soit prononcé au vu d’un rapport médical établi par un médecin régulièrement désigné, non membre du collège, que ce rapport lui ait été transmis en temps utile et que l’avis rendu par le collège des médecins ait été suffisamment motivé pour permettre la prise d’une décision éclairée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et plus particulièrement de son état de santé ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, sous le n° 2410971, Mme H, représentée par Me Philippon, demande au tribunal
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque ce délai sera expiré et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 25 euros par jours de retard, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de surseoir à statuer dans l’attente du jugement de la requête n° 2409049 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie en application des dispositions des articles R. 652-27 et R. 652-28 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
S’agissant du moyen commun aux décisions contestées :
— il n’est pas établi qu’elles ont été signées par une autorité compétente ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la procédure prévue par l’article R. 611-2 aurait dû être mise en œuvre ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
S’agissant de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Philippon, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H, ressortissante ivoirienne née le 7 mai 1986, est entrée en France de façon irrégulière le 26 novembre 2023. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par une décision du 11 septembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 13 février 2024. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour mention « étranger malade ». Sa demande a été rejetée par un arrêté du 22 mai 2024, dont elle demande l’annulation par sa requête enregistrée sous le numéro 2409049. Par un arrêté du 4 juillet 2024, dont Mme E demande l’annulation par sa requête enregistrée sous le numéro 2410971, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
2. Les requêtes n° 2409049 et 2410971 sont relatives à la situation d’une même ressortissante étrangère, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, d’une part, il résulte de la compétence reconnue au préfet par l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour délivrer les titres de séjour que celui-ci est également compétent pour prendre les décisions refusant leur délivrance. D’autre part, la décision attaquée a été signée par Mme D F, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à la directrice des migrations et de l’intégration et en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et de son adjoint, à Mme D F, à l’effet de signer un arrêté de la nature de celui attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice des migrations et de l’intégration et son adjoint n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision contestée. Il suit de là que le moyen tiré de ce que de l’acte attaqué a été incompétemment pris doit être écarté, en ses deux branches, comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. () ».
5. En outre, selon l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. Les dispositions citées précédemment instituent une procédure particulière à l’issue de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis du collège de trois médecins de l’OFII du 18 janvier 2024 relatif à la situation de Mme E, et de son bordereau de transmission, que le rapport médical, qui a été soumis à son examen, a été établi le 13 novembre 2023 par un quatrième médecin, de l’Office, qui n’a pas siégé au sein de ce collège, et a été transmis audit collège le 12 décembre 2023, soit en temps utile afin de lui permettre de se prononcer sur la situation de l’intéressée. Il ressort encore des termes de cet avis qu’il comporte tous les éléments de motivation prévus par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point 5. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté en toutes ses branches.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision litigieuse, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme E, notamment au regard de son état de santé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
9. En quatrième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII, venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
10. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme E en qualité d’étrangère malade, le préfet de la Loire-Atlantique s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 18 janvier 2024 selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, bénéficier d’un traitement approprié dans ce pays vers lequel elle peut voyager sans risque.
11. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du certificat médical confidentiel du 27 septembre 2023 renseigné par le médecin traitant de la requérante à l’intention du médecin rapporteur de l’OFII qu’elle souffre d’hypertension artérielle, découverte lors de son parcours migratoire, avec des épisodes de tachycardie sinusale, accompagnés d’une dyspnée d’effort et présente une obésité importante. Il ressort du même certificat que l’intéressée bénéficie d’un traitement médicamenteux au long court composé de bisoprolol et d’esomeprazole lui permettant de contrôler sa tension artérielle. Mme E soutient qu’eu égard au système de santé et à l’offre de soins prévalant en Côte d’Ivoire, elle ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Toutefois, ni le rapport médical de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) sur le système de santé et les offres de soins prévalant en Côte d’Ivoire, ni l’article de presse sur les modalités de soins des maladies cardiaques dans ce pays qu’elle produit ne sauraient suffire, compte tenu des termes très généraux dans lesquels ces documents sont rédigés, à remettre en cause l’appréciation du collège médical de l’OFII et démontrer que Mme E ne pourrait pas effectivement y bénéficier du traitement et du suivi médical dont elle a besoin. Au demeurant, il ressort de la liste des médicaments essentiels disponibles en Côte d’Ivoire, produite par le préfet que le bisoprolol et l’esomeprazole le sont en Côte d’Ivoire. Si la requérante fait état du coût élevé de l’offre de soins en Côte d’Ivoire, elle ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas en bénéficier. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E, arrivée en France le 26 novembre 2023, comme rappelé au point 1, serait une patiente du médecin chef de l’hôpital général de Koumassi, qui, le 31 juillet 2024, a établi une attestation, dont elle fait état. Enfin, si elle se prévaut de ce que le collège des médecins de l’OFII, quand il s’est prononcé, était informé qu’un bilan cardiaque était prévu le 22 janvier 2024, elle n’apporte aucune indication sur les suites qui ont été données à cet examen. Dans ces conditions, Mme E ne peut être regardée comme établissant qu’elle ne pourra pas bénéficier effectivement des soins qui lui sont nécessaires dans son pays d’origine. Elle n’est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays à destination, celle fixant à trente jours le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
12. L’arrêté attaqué du 4 juillet 2024 a été signé par Mme B A, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique le même jour, le préfet de ce département lui a donné délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ».
14. La requérante soutient que le préfet de la Loire-Atlantique aurait dû s’assurer de l’évolution de son état de santé postérieurement au recueil de l’avis de l’OFII du 18 janvier 2024. Toutefois, il est constant qu’elle n’a porté à la connaissance de cette autorité aucun élément nouveau en ce sens, le préfet n’étant pas tenu, après avoir rejeté sa demande de titre de séjour, d’en solliciter. Le moyen tiré du défaut d’examen doit, dès lors, être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée, qui comporte des éléments sur la situation administrative et personnelle de Mme E, que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à la vérification de son droit au séjour dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’erreur matérielle sur la date de naissance de ses deux enfants étant, à cet égard, sans incidence. Par suite, Mme E n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1. » Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
16. Si Mme E soutient qu’elle satisfait aux conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus opposé à sa demande sur ce fondement est légal. Par suite, et alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, les moyens tirés de la méconnaissance du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de son article L. 542-4 doivent être écarté. Il en va de même de ceux tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation.
17. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, est, en tout état de cause, inopérant dès lors que l’article R. 611-1 auquel il renvoie se réfère aux dispositions du 9 de l’article L. 611-3, supprimées par la loi 2024-42 du 26 janvier 2024.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, eu égard à ce qui a été dit précédemment, Mme E n’est pas fondée à soutenir que cette illégalité doit entrainer, par voie de conséquence, l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
19. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes de l’article 3 de cette convention et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
20. Si Mme E invoque les risques d’excision qui pèseraient sur elle en cas de retour en Côte d’Ivoire, pays dans lequel ces pratiques de mutilation sont particulièrement répandues, ainsi qu’un risque de mariage forcé, les éléments d’information générale produits à l’appui de son argumentation, ne sont pas, alors que sa demande de protection internationale fondée sur ces mêmes craintes a été rejetée par l’OFPRA, puis par la CNDA, de nature à établir, à eux seuls, la réalité des craintes alléguées. La requérante n’apporte, par ailleurs, aucun élément précis, circonstancié et actualisé sur les risques qu’elle encourrait depuis ce refus de protection Par suite, en désignant la Côte d’Ivoire au nombre des pays à destination desquels la requérante est susceptible d’être reconduite, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
21. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, eu égard à ce qui a été dit précédemment, Mme E n’est pas fondée à soutenir que cette illégalité doit entrainer, par voie de conséquence, l’annulation de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
22. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, eu égard à ce qui a été dit précédemment, Mme E n’est pas fondée à soutenir que cette illégalité doit entrainer, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
23. En second lieu, de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
24. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, s’il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai déterminé d’une interdiction de retour sur ce territoire pendant une durée ne pouvant dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l’article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l’intéressé, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu’il ait fait l’objet d’une ou plusieurs précédentes mesures d’éloignement et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
25. D’une part, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet de la Loire-Atlantique, pour prononcer à l’encontre de Mme E une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, a visé les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a considéré que l’intéressée, se trouvait en France depuis le 26 novembre 2022 en situation irrégulière et qu’elle ne justifiait pas y avoir des attaches suffisamment stable et intense et n’établissait pas en être dépourvue dans son pays. La décision prononçant cette interdiction de retour comprend ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
26. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment sur l’état de santé de Mme E, aucune circonstance humanitaire ne s’opposait à ce que le préfet prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, alors même qu’il est constant que la présence en France de Mme E ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Loire-Atlantique, en prononçant une interdiction de retour d’une durée de six mois, n’a ni méconnu les dispositions citées au point 23, ni commis d’erreur d’appréciation.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme E doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2409049 et n° 2410971 de Mme E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Claire CL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Claire Martel La greffière,
Théa C
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2410971
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