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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 15 avr. 2025, n° 2303554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 1er mai 2023, M. B A, représenté par, Me Chavkhalov, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 31 août 2022 en vue de recouvrer une somme de totale de 27 546 euros correspondant à des trops perçus d’aides exceptionnelles attribuées au titre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-1 mis à sa charge par un titre exécutoire le 21 octobre 2021, ensemble la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la saisie administrative à tiers détenteur du 31 août 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer, pour un montant de 12 869,40 euros, qui résulte de cette saisie administrative à tiers détenteur relative à cette créance de trops perçus d’aides exceptionnelles mise à sa charge par un titre de perception du 21 octobre 2021;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 2 792 euros résultant de cette saisie à tiers détenteurs correspondant à la majoration de 10% infligée par cet acte ;
4°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 2 006,88 euros correspondant à la différence entre la somme des montants saisis de 14 262,48 euros sur ses comptes bancaires et le montant réel de la créance administrative de 12 255,60 euros, dont 1 505 euros de majoration de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à condition qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il n’a pas contesté le titre de perception dans le délai légal ;
— la contestation prévue par l’article L. 281 du livre des procédures fiscales peut porter sur l’obligation au paiement lorsque la saisie administrative à tiers détenteur ne concerne ni une amende ni une condamnation judiciaire ;
— il peut demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 15 047,60 euros dès lors qu’il avait droit à celle de 12 869,40 euros ;
— le titre de perception d’un montant total de 27 917 euros n’est pas justifié compte tenu du chiffre d’affaires qu’il a perçu, le montant à rembourser s’élève à 15 047,60 euros ; il justifie de son chiffre d’affaires par la production de ses déclarations URSSAF ;
— le titre de perception n’étant pas justifié, la saisie administrative à tiers détenteur est illégale par voie de conséquence ;
— il est fondé à demander la décharge de l’obligation de payer la majoration de 2 792 euros ou, à titre subsidiaire, l’application de cette majoration sur la somme réelle due correspondant 10 % du montant réellement dû, soit 1 505 euros.
Une mise en demeure a été adressée le 31 janvier 2025, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, à la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 19 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 juillet 2024.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 28 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
— les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, exerce une activité de chauffeur VTC, en qualité d’entrepreneur depuis le 3 mai 2019. Il a bénéficié de l’aide instituée par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation au titre des mois de mars 2020 à mai 2021 et de juillet à septembre 2021. L’administration a émis à son encontre, le 21 octobre 2021, un titre de perception d’un montant total de 27 917 euros corresponsant à un trop perçu d’aides. Alors que ce montant ensuite a fait l’objet d’une majoration de 10%, le service a notamment procédé à une saisie administrative à tiers détenteur, le 31 août 2022, pour un montant total de 27 546 euros, correspondant au montant ainsi réclamé par le titre de perception déduction faite des sommes versées. Le requérant a présenté un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la saisie administrative à tiers détenteur, le 27 septembre 2022 reçu le 3 octobre suivant, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Enfin, le comptable public a notifié, à M. A, une mise en demeure de payer la somme de 16 446,52 euros, le 28 mars 2023, qui a fait l’objet d’un recours administratif préalable, le 17 avril 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal, à titre principal, d’une part, d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 31 août 2022, ensemble la décision implicite par laquelle la la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre cette saisie et d’autre part, de le décharger partiellement de l’obligation de payer les sommes résultant de cet saisie administrative à tiers détenteur, pour des montants de 12 869,40 euros et 2792 euros, et enfin, de condamner l’Etat au remboursement des sommes indûment saisies.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite portant rejet de la réclamation préalable du 27 septembre 2022 :
2. La décision par laquelle l’administration fiscale statue sur l’opposition que le contribuable dirige contre une saisie administrative à tiers détenteur ne constitue pas un acte détachable de la procédure de recouvrement à laquelle elle se rattache. Elle ne peut, en conséquence, être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peut faire l’objet d’un recours contentieux qu’au titre de la procédure fixée par les articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a statué sur son opposition à poursuite sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur :
3. Le requérant, qui reconnait qu’il n’a pas contesté dans les délais impartis le titre de perception émis à son encontre le 21 octobre 2021, n’est ainsi, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le titre de perception, devenu définitif, ne serait pas justifié pour demander l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur contestée.
Sur les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer :
4. D’une part, aux termes de l’article 119 du décret du 7 novembre 2012 : « Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables d’une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre. () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; () ".
5. M. A soutient qu’il est fondé à demander la décharge partielle de l’obligation de payer résultant de la saisie à tiers détenteur dès lors qu’il était éligibile aux aides en litige compte tenu du chiffre d’affaires qu’il a réalisé. Toutefois, ce moyen, qui ne porte pas sur l’obligation au paiement, mais tend à remettre en cause le bien-fondé de la créance en litige, doit être écarté comme inopérant, en application des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales selon lesquelles les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Par suite, les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur du 31 août 2022, présentées pour M. A, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de condamnation de l’Etat à lui rembourser la somme de 2 006,88 euros :
6. M. A soutient que l’Etat doit lui rembourser la somme de 2 006,88 euros, correspondant, selon lui, à la différence entre la somme des montants saisis de 14 262,48 euros sur ses comptes bancaires et le montant de la créance administrative de 12 255,60 euros qui selon lui était justifiée, dont 1 505 euros de majoration de retard. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la saisie à tiers détenteur ainsi que celles tendant à la décharge de l’obligation de payer résultant de cet acte de recouvrement doivent être rejetées et par suite, en l’absence de tout autre élément invoqué par le requérant, ce dernier n’est pas davatange fondé à solliciter le remboursement d’une telle somme.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation, de décharge de l’obligation de payer et de remboursement doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la direction régionale des Finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône et à Me Chavkhalov.
Délibéré après l’audience le 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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