Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 nov. 2025, n° 2511499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511499 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune d'Ivry-sur-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 août 2025, modifiée par une ordonnance du 29 août 2025, le juge des référés du tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre de la commune d’Ivry-sur-Seine.
La présidente du tribunal a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2025, la commune d’Ivry-sur-Seine demande au juge des référés de supprimer l’astreinte prononcée à son encontre ou, subsidiairement, de la modérer.
Vu :
-
l’ordonnance n° 2511499 du 21 août 2025 et l’ordonnance n° 2512235 du 29 août 2025 ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 20 novembre 2025 à 10h00 en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella,
-
les observations de Mme C… et M. B…, représentants le préfet du Val-de-Marne,
-
et les observations de M. A…, représentant la commune d’Ivry-sur-Seine.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. »
Par une ordonnance du 21 août 2025, modifiée, en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 29 août 2025, le juge des référés du tribunal a prononcé une astreinte provisoire de 1 500 euros par jour de retard à l’encontre de la commune d’Ivry-sur-Seine si elle ne justifiait pas avoir, sans délai suivant la notification de l’ordonnance du 29 août 2025, procédé au retrait de la banderole apposée sur la façade principale de l’hôtel de ville et portant l’inscription « Stop au génocide ! A l’annexion des territoires palestiniens et à tous les crimes de guerre. Ivry-sur-Seine, ville messagère de paix réclame un cessez-le-feu, la reconnaissance de l’Etat palestinien et le retour des otages ».
D’une part, l’ordonnance du 29 août 2025 a été notifiée à la commune d’Ivry-sur-Seine le jour même de son prononcé. Il est constant que, nonobstant la circonstance qu’elle a été remplacée par une autre banderole portant une inscription différente dont les représentants du préfet du Val-de-Marne ont contesté, lors de l’audience publique, la conformité au principe de neutralité des services publics en ce qu’il s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques – cette circonstance soulevant, en effet, un litige distinct, la banderole mentionnée au point précédent a été retirée le 3 septembre 2025. La commune d’Ivry-sur-Seine a ainsi exécuté l’ordonnance du 21 août 2025 avec cinq jours de retard.
D’autre part, à l’appui de sa demande de suppression ou de modération, en application du dernier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de l’astreinte prononcée à son encontre, la commune d’Ivry-sur-Seine se prévaut d’abord de sa bonne foi et de difficultés logistiques rencontrées pour exécuter l’ordonnance du 21 août 2025. À cet égard, elle explique que, compte tenu de ce que l’ordonnance du 29 août 2025 lui a été notifiée en fin d’après-midi un vendredi, soit la veille de deux jours non ouvrés, ce qui ne lui a laissé qu’une « marge de manœuvre restreinte » pour prendre les « dispositions nécessaires » durant ces deux jours « non travaillés par les agents municipaux qualifiés pour retirer » la banderole mentionnée au point 2 et de ce qu’elle a par ailleurs « cru utile » de faire appel à un commissaire de justice pour constater le retrait de cette banderole, ce retrait n’a pu « raisonnablement » intervenir plus tôt. Elle ajoute que son retard à exécuter l’ordonnance du 21 août 2025 est « raisonnable » en comparaison du retard de publication d’un décret qui a été constaté dans une affaire jugée par le Conseil d’État statuant au contentieux. La commune se prévaut ensuite de la circonstance que, durant toute la période pendant laquelle elle est restée apposée sur la façade principale de l’hôtel de ville, la banderole mentionnée au point 2 n’a jamais eu de conséquences matérielles, ni entraîné aucun trouble à l’ordre public. Elle fait enfin valoir que la liquidation de l’astreinte prononcée à son encontre aurait des conséquences sur sa situation financière, laquelle est déjà très contrainte en raison du cumul de l’incidence du projet de loi de finances pour 2026 sur son budget à venir avec plusieurs années de baisse ou de suppression de dotations ou compensations. Toutefois, en premier lieu, il résulte de l’instruction qu’alors que, selon l’article L. 11 du code de justice administrative, les jugements, y compris les ordonnances du juge des référés, sont exécutoires, la commune d’Ivry-sur-Seine a, par un communiqué de presse de son maire intitulé « Banderole en soutien au peuple palestinien : nous ne lâcherons pas ! » et publié le 22 août 2025, soit le lendemain de la notification de l’ordonnance du 21 août 2025, manifesté publiquement son refus, au risque qu’une astreinte soit prononcée à son encontre, d’exécuter cette ordonnance jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel qu’elle entendait interjeter contre cette même ordonnance et dont elle connaissait pourtant le caractère non suspensif. Il résulte également de l’instruction, notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice versé au dossier et du reportage photographique qui y est joint, qu’alors que la commune d’Ivry-sur-Seine ne justifie pas de l’impossibilité de faire retirer la banderole mentionnée au point 2 par un ou plusieurs de ses agents dans la soirée du vendredi 29 août 2025 ou durant la période de quatre jours qui a suivi, laquelle comprenait deux jours ouvrés les lundi 1er et mardi 2 septembre 2025, la banderole en cause n’a été retirée de la façade de l’hôtel de ville que le mercredi 3 septembre 2025 après 19h00, soit en dehors des heures habituelles de service, et ce, à l’occasion d’un « rassemblement » auquel les citoyens et les organisations politiques, associatives et syndicales avaient été appelés à participer par le communiqué mentionné ci-dessus. Dans ces conditions, le retard constaté au point précédent doit être regardé comme imputable à un mauvais vouloir opposé à l’exécution de l’ordonnance du 21 août 2025. En second lieu, la commune d’Ivry-sur-Seine ne justifie ni de la réalité des difficultés financières qu’elle allègue rencontrer, ni, en tout état de cause, de l’impossibilité financière dans laquelle elle se trouverait de payer la somme correspondante en cas de liquidation de l’astreinte prononcée à son encontre.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, non pas de supprimer ou de modérer l’astreinte prononcée à l’encontre de la commune d’Ivry-sur-Seine mais, au contraire, de procéder, au bénéfice de l’État, à la liquidation définitive de cette astreinte pour la période du 30 août au 3 septembre 2025, au taux de 1 500 euros par jour, soit 7 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er :
La commune d’Ivry-sur-Seine est condamnée à verser la somme de 7 500 euros à l’État.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Val-de-Marne et à la commune d’Ivry-sur-Seine.
Copie de la présente ordonnance, ainsi que de l’ordonnance n° 2511499 du 21 août 2025 et de l’ordonnance n° 2512235 du 29 août 2025, sera adressée, en application du second alinéa de l’article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Melun, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Décision implicite ·
- Procédures fiscales ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Épidémie ·
- Obligation ·
- Montant ·
- Livre
- Avantage ·
- Ancienneté ·
- Décision implicite ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Ville ·
- Échelon ·
- Problème social ·
- Avancement ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Demande ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Interdiction ·
- Système de santé ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire ·
- État de santé,
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Expertise ·
- Service ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Préjudice d'agrement ·
- Référé ·
- Incapacité ·
- Victime
- Justice administrative ·
- Ancien combattant ·
- Victime de guerre ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Sénégal ·
- Recours
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assistance sociale ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Contrôle sur place ·
- Injonction ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Règlement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Logement social ·
- Abattage d'arbres ·
- Accès ·
- Syndicat ·
- Parcelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.