Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 févr. 2026, n° 2602475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Ozeki, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 décembre 2025 par laquelle le préfet de l’Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- il justifie d’un changement dans les circonstances de droit et de fait depuis l’édiction de la mesure d’éloignement, tenant à la forte dégradation de son état de santé, ainsi que de celui de ses enfants, en raison de la perspective de son éloignement ; il justifie d’éléments nouveaux depuis l’ordonnance rendue le 21 février 2026 en raison de courriels de laboratoires indiquant qu’ils ne commercialisent pas les médicaments indiqués ;
- l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement qui peut être exécutée d’office, qu’il est assigné à résidence et qu’un vol est prévu le 27 février prochain ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit de recevoir les traitements les plus appropriés à son état de santé, alors qu’il ne peut bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine ; par ailleurs, la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.
M. A…, ressortissant gabonais né en 1986, déclare être entré irrégulièrement en France en avril 2018. Par décisions du 4 décembre 2025, le préfet de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Par un jugement du 7 janvier 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours de l’intéressé tendant à l’annulation de ces décisions. Invoquant une forte aggravation de son état de santé psychique, consécutive à cette mesure, ainsi qu’une forte perturbation pour ses enfants, notamment de l’aîné présentant désormais un état anxieux sévère, M. A…, qui est assigné à résidence, a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement. Par une ordonnance du 21 février 2026, celui-ci a rejeté sa requête comme étant manifestement mal fondée après avoir estimé, s’agissant spécialement de la possibilité de poursuivre des soins nécessités par son état de santé dans son pays d’origine, qu’il n’établissait ni que les médicaments prescrits ne sont pas substituables, ni que des médicaments équivalents à ceux-ci n’y sont pas disponibles.
Dans la présente requête qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, le requérant se borne à faire état de courriels de trois laboratoires indiquant soit qu’il ne commercialise pas les « produits » indiqués sans autre précision (Arrow), soit qu’il ne les commercialise pas en tant que filiale française (EG Labo), soit qu’il ne commercialise aucune de ces spécialités, mais en précisant qu’il est possible qu’elles soient mises à disposition par d’autres en tant que génériques (Biogaran). Ces indications ne constituent pas des éléments de droit ou de fait substantiellement nouveaux. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Copie en sera adressée au préfet de l’Ardèche.
Fait à Lyon, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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