Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2406241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistré les 25 juin 2024, 11 juillet 2024 et le 5 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Vert et Mer, représenté par
Me Merger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2024 par lequel le maire d’Ensuès-la-Redonne a délivré à la SCCV Ensuès la Redonne-Reynarde un permis de construire portant sur la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant 28 maisons individuelles, 26 logements sociaux intergénérationnels et une salle commune, sur une parcelle cadastrée B850 située sur un terrain sis avenue des Coulins ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ensuès-la-Redonne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige méconnaît l’article 5.2 des dispositions générales règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
— il méconnaît l’article UC10 du règlement du PLUi ;
— il méconnaît l’article UC11 du règlement du PLUi ;
— il méconnaît l’article UC12 du règlement du PLUi.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2024 et le 17 janvier 2025, la SCCV Ensuès la Redonne-Reynarde, représentée par Me Rosenfeld, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer, et demande que la somme de
3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour le requérant de produire la notification de son recours gracieux et contentieux dans un délai de 15 jours auprès de la pétitionnaire ;
— elle est également irrecevable dès lors que le requérant n’a ni intérêt à agir ni qualité pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, la commune d’Ensuès-la-Redonne, représentée par Me Touitou conclut au rejet de la requête, et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie ni d’un intérêt à agir ni d’une qualité pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
10 avril 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Courant, représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Vert et Mer, celles de Me Touitou, représentant la commune d’Ensuès-la-Redonne, et celles de Me Cagnol, représentant la SCCV Ensuès la Redonne-Reynarde ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 février 2024, dont le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Vert et Mer demande l’annulation, le maire d’Ensuès-la-Redonne a délivré à la SCCV Ensuès la Redonne-Reynarde un permis de construire portant sur la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant 28 maisons individuelles, 26 logements sociaux intergénérationnels et une salle commune, sur une parcelle cadastrée B850, située sur un terrain sis avenue des Coulins.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 5.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) : « Prescriptions spécifiques aux EVP de catégorie 2 : Formations végétales et abattage d’arbres : a) Hormis les situations décrites dans les prescriptions générales, les abattages d’arbres sont interdits. () ». Aux termes de l’article UC10 du règlement du PLUi : « f) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme). () ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 4 février 2025, le maire d’Ensuès-la-Redonne a délivré à la société requérante un permis de construire modificatif dont il ressort de la demande que le projet vise à l’abattage de 112 arbres sur les 135 existants et la replantation de 138 arbres de hautes tiges. Dès lors cette modification a régularisé, sur ce point, la discordance initiale entre la notice descriptive du projet initiale et le plan paysager relative au nombre d’arbres abattus. Dès lors, le moyen invoqué doit être écarté.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’étude Natura 2000 et du plan de masse, que le projet en litige ne tend à aucun abattage d’arbre dans la partie Sud du terrain d’assiette supportant l’espace vert protégé (EVP). En outre, la circonstance que le projet ne prévoit pas d’implanter d’arbres dans la partie Sud de la parcelle mais seulement dans la partie Nord réservée à la construction est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté, dès lors que cette répartition est sans effet sur l’espace vert protégé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 5.2 des dispositions générales du PLUi et de l’article UC10 du règlement du PLUi doivent être écartés.
5. Aux termes de l’article UC11 du règlement du PLUi : « Voitures en dehors de la ZBD » activités + habitat " : Pour les résidents : Minimum : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place par logement créé. Toutefois, pour les résidents, il n’est pas exigé plus de 2 places par logement créé. (). Pour les visiteurs : Minimum : 1 place pour 3 logements créés lorsque la totalité des constructions* dépasse 200 m² de surface de plancher créées ou en cas d’opération d’ensemble*. () « . Aux termes de l’article 1.5 des dispositions générales du PLUi : » Lorsque le terrain d’assiette du projet doit faire ou a fait l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLUi sont appréciées au regard de chaque lot issu de la division, excepté dans les zones AU, sUA, sUC, sUEmin, sUeE1 et sUeE2, ainsi que dans la zone UEb2 du site Valentine Vallée Verte « . Aux termes de l’article 3.6 des dispositions générales du PLUi : » Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat« : Minimum : 1 place par logement créé. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige vise à réaliser 28 maisons individuelles et un collectif de 26 logements sociaux. De plus, dès lors que le projet doit être divisé en propriété ou en jouissance avant l’achèvement des travaux, les règles du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) s’appliquent au regard de chaque lot issu de la division, soit en l’espèce aux 28 maisons individuelles. En outre, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit d’affecter un total de 70 places aux maisons individuelles, constituées de 56 places pour les résidents et 14 places visiteurs, conformément aux conditions, citées au point précédent. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que pour le collectif des 26 logements sociaux, le projet prévoit de créer 35 places de stationnement, conformément à l’article 3.6 des dispositions générales du PLUi, citées plus haut, qui imposent une place par logement crée.
7. Aux termes de l’article UC12 du règlement du PLUi : " Voies : a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une emprise publique* ou une voie*, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire : aux besoins des constructions* et aménagements ; et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. () ". Accès : e) Les accès* : sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ; présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ; prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic) ; permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu : de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ; de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité. Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige est desservi par une voie interne. Or, les dispositions de l’article UC12 du règlement du PLUi, citées au point 7, relatives aux voies desserte et accès n’ont pas pour objet de définir les règles applicables aux voies de desserte interne. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la voie interne au projet, accessible grâce à une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section B n°847 dont la justification a été produite lors du dépôt de la demande de permis de construire modificatif accordé par arrêté du
4 février 2025, est une voie à sens unique d’une largeur d’environ 3,50 mètres. Un cheminement piéton d’une largeur de 1,8 mètres est prévu le long de cette voie. Par ailleurs, les accès situés au Nord et au Sud de la parcelle présentent une pente inférieure ou égale à 5%, une aire de stationnement pour les véhicules étant envisagée à proximité de l’entrée du projet. Enfin, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) a rendu un avis favorable au projet le
18 août 2023. Ainsi, les caractéristiques de cette voie répondent aux exigences de sécurité telles que définies par les dispositions de l’article UC12 du règlement du PLUi.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Vert et Mer n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 février 2024.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Ensuès-la-Redonne, qui n’est pas la partie perdante à l’instance une quelconque somme au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Vert et Mer et non compris dans les dépens. De même, il y a lieu de rejeter les conclusions du requérant tendant à mettre à la charge de la commune les entiers dépens, la présente instance n’en ayant pas occasionné. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune et la pétitionnaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Vert et Mer est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV Ensuès la Redonne-Reynarde et la commune d’Ensuès-la-Redonne au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Vert et Mer, à la SCCV Ensuès la Redonne-Reynarde et à la commune d’Ensuès-la-Redonne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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