Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2400743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars 2024 et 31 octobre 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 16 février 2024 par laquelle le ministre de la justice l’a affecté au centre de détention de Villenauxe-la-Grande ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de l’affecter dans un établissement situé dans les départements du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin.
Il soutient que :
- ses enfants, nés en 2007, 2009 et 2012 confiés à l’aide sociale à l’enfance à Strasbourg sont séparés de leur père, incarcéré et de leur mère, qui présente des troubles psychiatriques ;
- l’éloignement physique avec ses enfants est très difficile à vivre ; il s’inquiète pour leur développement, leur stabilité psychologique et de l’impact de cette situation sur leur avenir ;
- la commission contradictoire avant son transfert n’a pas été organisée ;
- lors de son départ du centre de détention d’Osny, il n’a pas eu la possibilité de noter le numéro de la décision ainsi que ses détails ;
- l’ordonnance du juge des enfants du 9 septembre 2024 mentionne qu’il a un droit de visite à la condition qu’il soit incarcéré dans un établissement proche de Strasbourg.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision d’affectation édictée à son encontre constitue une mesure d’ordre intérieur ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur
- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, écroué depuis le 23 octobre 2021 au sein de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, a été incarcéré au sein du centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise à compter du 20 novembre 2023 jusqu’au 22 février 2024. Par une décision du 16 février 2024, le ministre de la justice a affecté l’intéressé au centre de détention de Villenauxe-la-Grande dans le cadre de son orientation initiale où il a été incarcéré du 22 février 2024 au 10 décembre 2024. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 112-1 du code pénitentiaire : « Les établissements pénitentiaires reçoivent les personnes prévenues ou condamnées à une peine privative de liberté. / Les établissements pénitentiaires sont : 1° Les maisons d’arrêt, au sein desquelles sont détenues des personnes prévenues ; / 2° Les établissements pour peines, au sein desquels sont détenues des personnes condamnées. (…) ». Aux termes de l’article R. 112-15 du même code : « Les établissements pour peines sont : / 1° Les maisons centrales ; / 2° Les centres de détention ; (…) ». L’article D. 211-9 du même code dispose que : « La procédure d’orientation consiste à réunir tous les éléments relatifs à la personnalité de la personne condamnée, son sexe, son âge, ses antécédents, sa catégorie pénale, son état de santé physique et mentale, ses aptitudes, ses possibilités de réinsertion sociale et, d’une manière générale, tous renseignements susceptibles d’éclairer l’autorité compétente pour décider de l’affectation la plus adéquate. / L’affectation consiste à déterminer, sur la base de ces éléments, dans quel établissement la personne condamnée doit exécuter sa peine. ».
Les décisions d’affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
En l’espèce, il est constant que M. A… a été définitivement condamné par un arrêt correctionnel en date du 19 octobre 2023 de la cour d’appel de Paris à six ans d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme et financement d’entreprise terroriste, avec maintien en détention, assortie d’une inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et d’une période de sûreté de quatre ans. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une évaluation au sein du quartier d’évaluation de la radicalisation du centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise, conduite du 20 novembre 2023 au 26 janvier 2024. Au regard des conclusions de la synthèse de cette évaluation, il a été préconisé un retour en détention ordinaire au sein du centre de détention de Villenauxe-la-Grande, dans le cadre d’une orientation initiale, afin de permettre à M. A… de bénéficier d’un rapprochement familial dans la région Grand-Est.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Ces stipulations, qui garantissent le droit au respect de la vie privée et familiale, n’accordent pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention. La séparation et l’éloignement du détenu de sa famille constituent des conséquences inévitables de ladite détention. Cependant, le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en réalité très difficile, voire impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu, dès lors que la possibilité pour les membres de sa famille de lui rendre visite est un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
En l’espèce, M. A… soutient que son transfert vers le centre de détention de Villenauxe la Grande entraîne un éloignement physique avec ses enfants qu’il n’a pas vus depuis 2021 lesquels sont également séparés de leur mère qui souffre de troubles psychiatriques. Toutefois, la décision d’affectation attaquée, prise notamment en raison de ses attaches familiales à Strasbourg, réduit l’éloignement du requérant de ses enfants qu’il rencontrait en étant incarcéré dans le Val d’Oise en le situant à compter de cette affectation à une distance de 365 kilomètres de Strasbourg. Par ailleurs, le requérant ne fait état d’aucun élément faisant obstacle à ce qu’il se rapproche du président de la collectivité européenne d’Alsace qui a été chargé de la prérogative de l’autorité parentale sur ses trois enfants par une ordonnance rendue par le juge des enfants le 23 mai 2024 afin que des visites à Villenauxe la Grande puissent être programmées. Enfin, l’intéressé peut maintenir également des liens réguliers avec ses proches, au moyen de correspondances écrites, conformément aux dispositions de l’article R. 345-3 et suivants du code pénitentiaire, ainsi que, par voie téléphonique, en application de l’article R. 345-11 et suivants du même code, et par visiophonie. Or, aucun élément de la requête n’est de nature à établir que l’incarcération de M. A… au centre de détention de Villenauxe la Grande porterait atteinte à son droit de conserver des liens familiaux, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à sa détention. Dans ces conditions la décision attaquée, qui n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, eu égard à son objet, constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
La présidente du tribunal,
signé
S. MEGRETLa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Question
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Terrain à bâtir ·
- Délibération ·
- Plan ·
- Légalité externe ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Statut ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Changement ·
- Géopolitique ·
- Pakistan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Apprentissage ·
- Admission exceptionnelle ·
- Amende ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Département ·
- Action ·
- Vie sociale ·
- Service social ·
- Enfance ·
- Parfaire
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Délai ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Référé
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Intérêt à agir ·
- Extensions ·
- Utilisation ·
- Parcelle ·
- Parking
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution du jugement ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Accès aux soins ·
- Mesures d'exécution ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Insuffisance de motivation ·
- Erreur ·
- Notification ·
- Jugement ·
- Droit commun ·
- Public
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.