Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2500702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le magistrat désigné,
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars 2025 et 12 janvier 2026, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle le préfet de la Marne a classé sans suite sa demande en vue d’acquérir la nationalité française pour incomplétude ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de reprendre l’instruction de sa demande.
Il soutient que :
- il est une personne d’origine camerounaise qui a pour langue officielle le français ;
- il a obtenu le statut de réfugié ; il a fait l’objet d’un test de français lors de son parcours d’intégration ; l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides l’ayant dispensé de cours de français ; il a passé le diplôme d’Etat d’aide-soignant ; dans son pays d’origine il a obtenu son certificat d’études primaires dont il ne possède pas le diplôme pour demander une équivalence et ne peut l’obtenir dès lors qu’il ne peut pas retourner dans son pays d’origine ;
- il devrait débourser cent soixante dix euros pour obtenir le diplôme de niveau B1.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2026, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête irrecevable dès lors que la décision en litige ne fait pas grief dès lors qu’elle fait suite au dépôt d’un dossier incomplet ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais, a déposé une demande en vue d’acquérir la nationalité française. Par un courrier du 24 février 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de la Marne a décidé de classer sans suite sa demande.
D’une part, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue (…) dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa version applicable au litige : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations (…) ». L’article 37-1 du même décret prévoyait, à la date de la décision attaquée, que : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : (…) 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. (…) ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application de ce décret : « Les diplômes nécessaires à l’acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 (…) sont les suivants : / 1° Le diplôme national du brevet ; / 2° Ou tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation / 3° Ou tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues (…) ».
Enfin, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
Pour classer sans suite la demande présentée par M. A… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet de la Marne s’est fondé sur le motif tiré de ce que, malgré l’invitation faite en ce sens le 23 décembre 2024, l’intéressé n’avait pas produit un justificatif de son niveau de connaissance de la langue française équivalent au niveau B1 oral et écrit défini par le cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe. D’une part, s’il a fourni le 11 janvier 2025 une attestation de dispense de formation linguistique émanant de l’Office français de l’immigration et de l’intégration établie le 18 juillet 2022, au demeurant établie deux ans auparavant, celle-ci ne permet de justifier que d’un niveau de langue A.1 qui est inférieur au niveau B1 exigé par l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 cité au point 2. D’autre part, s’il allègue avoir obtenu le certificat d’études primaires, il ne justifie pas que ce diplôme satisferait à la condition de niveau B1 exigé par les dispositions citées au point 3. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article 40 du décret précité, en procédant au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Il y a lieu, toutefois, de préciser que le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que le requérant adresse à l’autorité préfectorale, s’il s’y croit fondé, une nouvelle demande en vue d’acquérir la nationalité française.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le magistrat désigné
Signé
O. B…
La greffière,
Signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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