Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 mai 2026, n° 2602976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. F… J…, Mme B… J…, M. C… J…, M. A… J…, Mme H… J…, épouse G…, Mme I… D…, épouse J…, M. E… J…, représentés par Me Benjamin (cabinet Boulan Koerfer Perrault & Associés), demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 35256 25 00024 du 27 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Briac-sur-Mer a délivré à la société 1 rue des Tennis un permis de construire autorisant la rénovation et l’extension d’une maison d’habitation, la construction d’une maison d’habitation, la démolition d’une annexe, la modification de clôtures et la division d’un terrain situé 1 rue des Tennis, sur une parcelle cadastrée section AX N° 222, ainsi que la décision du 12 mars 2026 rejetant leur recours gracieux formé le 23 janvier 2026 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Briac-sur-Mer et de la société 1 rue des Tennis la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2026 qui n’a pas été communiqué, la société 1 rue des Tennis, représentée par Me Vendrell (Selas Langevin Avocats) conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des consorts J… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 21 avril 2026, le tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours, en produisant un titre de propriété ou tout autre élément permettant d’établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leur bien au sens de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens. (…) ».
Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. (…) ».
Par un courrier du 21 avril 2026, les requérants ont été invités à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours, en produisant un titre de propriété ou tout autre élément permettant d’établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leur bien au sens de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. Les requérants ont accusé réception de cette demande le jour même. Toutefois, ils n’ont produit aucune pièce en ce sens.
Il suit de là que la requête des consorts J… est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de la société 1 rue des Tennis relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des consorts J… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société 1 rue des Tennis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… J…, désigné représentant unique en application des articles R. 751-3 et R. 411-5 du code de justice administrative, à la société 1 rue des Tennis et à la commune de Saint-Briac-sur-Mer.
Fait à Rennes, le 27 mai 2026.
Le président du tribunal,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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