Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 févr. 2026, n° 2601697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Guillou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, d’une part, de lui délivrer un titre de séjour provisoire, et, d’autre part, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, cette dernière injonction étant assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°)
de condamner l’Etat pris en la personne du préfet du Val-d’Oise à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a sollicité un titre de séjour au titre de son enfant malade porteur d’un polyhandicap nécessitant un suivi médical important et régulier en France, dont toute interruption entraînerait des conséquences manifestement graves et irréversibles pour son enfant et pour lequel il n’existe aucun suivi adéquat et disponible dans son pays d’origine ; en outre, la décision contestée le place en situation irrégulière et l’expose à un risque d’éloignement, alors que sa présence aux côtés de son fils est nécessaire pour assurer le maintien de son suivi médical en France, ainsi qu’au risque de perdre son emploi, son employeur l’ayant interrogé à plusieurs reprises sur la justification d’un titre de séjour en cours de validité ; enfin, la perte de son emploi entraînerait des conséquences graves et irréversibles pour lui et sa famille, dès lors qu’il serait exposé à une dépréciation de ses conditions de vie et à un risque d’expulsion locative alors qu’il a son épouse et son fils porteur d’un polyhandicap à sa charge ;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’est pas produit à l’appui de la décision contestée, ne permettant pas de s’assurer de sa régularité et notamment de vérifier que le médecin instructeur n’a pas siégé au sein de la commission médicale qui l’a rendu ;
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, dès lors qu’il n’est pas démontré que l’avis du collège de médecins de l’OFII résulte d’une délibération collective et contemporaine dudit collège ;
elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une insuffisance de motivation, dès lors qu’elle ne fait pas mention des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il a déposé sa demande de titre de séjour sur ce fondement, qu’il justifie de plus de quatre ans de présence continue sur le territoire français, où il a fixé l’ensemble de ses intérêts, qu’il est père d’un enfant, présent en France, qui souffre d’un polyhandicap dont le taux d’incapacité s’élève à plus de 80%, pris en charge par la MDPH, auquel il participe pleinement aux soins et dont le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité selon les médecins de l’OFII ;
elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 425-10, L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il se consacre à assister et accompagner son enfant malade au quotidien, dont la MDPH évalue le taux d’incapacité à 80%, nécessitant une assistance à temps plein et un suivi médical important et qualitatif, et qui est incapable de s’éloigner du domicile familial ; en outre, il a construit une vie familiale stable sur le territoire français aux côtés de son épouse et de son fils et justifie d’une forte insertion dans la société française ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance par le préfet de son pouvoir général d’appréciation, dès lors que la pathologie de son enfant, sa présence sur le territoire depuis plus de sept ans, ses attaches familiales en France et son intégration au sein de la société française ne sont pas prises en compte par le préfet ;
elle a été prise en violation des dispositions des articles 3-1 et 2 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors que toute interruption du suivi médical de son fils mettrait un terme à sa vie ; en outre, son éloignement priverait son fils de la présence de son père ;
elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que l’ensemble de ses intérêts sont fixés sur le territoire français, qu’il n’est pas retourné dans son pays d’origine depuis plus de quatre ans et que la mesure contestée entraînerait une rupture de ses liens avec son épouse et son fils, à qui la France offre la possibilité de bénéficier d’une meilleure prise en charge médicale que celui proposé dans son pays d’origine.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2522289, enregistrée le 25 novembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 modifié ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 12 décembre 2024, M. A… B…, ressortissant marocain né le 9 septembre 1992, a déposé une demande d’autorisation provisoire de séjour sur le fondement des stipulations et dispositions combinées de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence qu’il y a à suspendre l’exécution de la décision qu’il conteste, M. B… fait valoir que, faute de document l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français, il risque de perdre son emploi et d’être éloigné de son épouse et de son fils, porteur d’un polyhandicap qui nécessite un suivi médical important et régulier en France, dont toute interruption entraînerait des conséquences manifestement graves et irréversibles sur son état de santé. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément susceptible d’établir que son contrat de travail pourrait être suspendu, ainsi qu’il le soutient. En outre, la décision contestée n’a, par elle-même, ni pour objet, ni pour effet de séparer le requérant de son fils, ni d’interrompre le suivi médical dont ce dernier bénéficie. Dès lors, M. B… n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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