Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 22 sept. 2025, n° 2512752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, Mme A B demande au tribunal l’annulation de la décision du 27 août 2025 par laquelle la direction territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que :
— elle est entrée en France le 13 février 2025 et a été hébergée par un compatriote, qui ne l’a pas informée des démarches à entreprendre pour régulariser sa situation ;
— des abus l’ont obligée à quitter ce domicile, circonstance lui ayant donné l’occasion d’être orientée vers les services sociaux, puis vers Coallia.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— Mme B ne conteste pas être entrée sur le territoire français le
13 février 2025, par conséquent la tardiveté de sa demande d’asile est confirmée ;
— l’ignorance des circuits administratifs d’une demande d’asile ne constitue pas un motif légitime, tandis que Mme B ne produit aucune pièce de nature à confirmer son hébergement par un compatriote ou la situation de dépendance dont elle se prévaut ;
— Mme B a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité en français, langue qu’elle a déclaré comprendre, par conséquent la décision en litige tient compte de sa situation personnelle ;
— la requérante a été informée des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil et a pu présenter des observations sur sa situation personnelle lors d’un entretien de vulnérabilité, sans faire part de circonstances ayant pu justifier le retard de sa demande d’asile ;
— Mme B n’a pas fait part de problème de santé lors de son entretien de vulnérabilité et ne démontre pas se trouver dans une situation de haute vulnérabilité ou de dénuement matériel extrême.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Letort, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Claude, représentant Mme B, absente, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 12 janvier 2000 à Kinshasa (République démocratique du Congo), entrée en France le 13 février 2025, s’est présentée le 27 août 2025 au guichet unique pour demandeur d’asile de la préfecture de l’Essonne afin de présenter une telle demande. Par une décision du 27 août 2025, la direction territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à la requérante. Mme B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4o Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3o de l’article L. 531-27./ La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Selon l’article
L. 531-27 de ce code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants: () 3o Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en
France () « . Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose que » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
3. Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
4. Pour refuser à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la direction territoriale de l’OFII de Créteil s’est fondée sur la tardiveté de sa demande d’asile, présentée au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, sans justifier d’un motif légitime, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante, qui ne conteste pas être entrée en France le 13 février 2025, fait valoir les circonstances dans lesquelles elle n’a été informée que tardivement des modalités de présentation d’une demande d’asile, démarche engagée le 27 août suivant.
5. Toutefois, en premier lieu, si Mme B doit ainsi être entendue comme se prévalant d’un motif légitime justifiant du non-respect du délai de quatre-vingt-dix jours imparti par les textes pour le dépôt de sa demande d’asile, d’une part, l’ignorance des règles entourant la présentation d’une telle demande ne suffit pas à caractériser la légitimité du retard de ses démarches. D’autre part, pour regrettables qu’elles soient, Mme B n’apporte aucune précision sur les circonstances dans lesquelles son hébergement par un compatriote, qui aurait abusé d’elle, aurait fait obstacle à l’engagement de démarches pour le dépôt de sa demande.
6. En second lieu, si la requérante doit être entendue comme se prévalant d’une situation de vulnérabilité, l’Office français de l’immigration et de l’intégration produit la fiche de l’entretien de vulnérabilité intervenu le 27 août 2025, au cours duquel Mme B n’a pas fait part des circonstances invoquées, qui ne sont établies par aucune pièce. Dans de telles circonstances, l’Office français de d’immigration et de l’intégration a pu à bon droit refuser à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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