Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2026, n° 2605489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, M. C… A… doit être regardé comme demandant à la juge des référés d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ou de le munir d’un document provisoire de séjour.
Il soutient que les mesures sollicitées sont urgentes, dès lors qu’il est placé dans une situation précaire, et utiles, dès lors qu’il a déposé sa demande dans les délais prescrits le 1er novembre dernier.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant ivoirien né le 7 juin 1985, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 1er novembre 2025 sur le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour, à défaut de lui délivrer un document provisoire de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Le 1er novembre 2025, M. A… a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour sur le téléservice de l’ANEF. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a produit aucune observation en défense, ne conteste pas la complétude du dossier ainsi déposé. Dans ces conditions, le délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a commencé à courir le 1er novembre 2025, date d’introduction d’une demande complète et régulière d’admission au séjour, si bien qu’une décision implicite de rejet est née sur cette demande le 1er mars 2026. Par suite, la mesure sollicitée tendant à ce que le préfet des Hauts-de-Seine se prononce expressément sur sa demande ne présente pas un caractère utile, dès lors qu’il l’a déjà implicitement rejetée, et la mesure sollicitée tendant à la délivrance d’un document provisoire de séjour fait obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet née sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
Il lui reste toutefois loisible, s’il s’y croit fondé, de saisir le juge des référés d’une requête tendant à la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
L. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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