Rejet 15 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 mars 2025, n° 2507011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507011 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. B A, représenté par Me Tefan, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au Garde des Sceaux, ministre de la justice, et à l’administration pénitentiaire, de procéder à sa nomination comme élève surveillant de l’administration pénitentiaire en vue de la rentrée à l’Ecole nationale de l’administration pénitentiaire du 31 mars 2025 ;
2°) de l’autoriser à suivre la formation dispensée par l’Ecole nationale de l’administration pénitentiaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence propre à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, dès lors que l’absence de convocation pour la rentrée à l’Ecole nationale de l’administration pénitentiaire du 31 mars 2025 le prive du bénéfice du concours réussi et de la possibilité de suivre la formation, entraînant la perte du statut d’élève surveillant de l’administration pénitentiaire et le droit à rémunération qui y est attaché ;
— l’absence de convocation pour la rentrée à l’Ecole nationale de l’administration pénitentiaire porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’occuper un emploi et de tirer un bénéfice économique de cet emploi et au principe d’égalité entre les candidats admis au concours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée », sans instruction ni audience publique.
2. Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, () peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées ». Aux termes de l’article R. 114-1 du même code : « La liste des décisions pouvant donner lieu, en application de l’article L. 114-1, à des enquêtes administratives préalables est fixée aux articles R. 114-2 à R. 114-5 ». Aux termes de l’article R. 114-2 du même code : " Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l’article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat ainsi qu’aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense : () 3° Recrutement ou nomination et affectation : () i) Des personnels des services de l’administration pénitentiaire ; ". Il résulte de ces dispositions que la nomination d’un élève surveillant pénitentiaire peut être précédée d’une enquête administrative destinée à vérifier que son comportement n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions envisagées.
3. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est au nombre des candidats déclarés admis à l’issue des épreuves du concours national pour le recrutement de surveillantes et surveillants de l’administration pénitentiaire à affectation nationale ouvert au titre de la deuxième session de l’année 2024. Si M. A se prévaut de l’urgence qu’il y a à ordonner sa nomination comme élève stagiaire, dès lors que la formation à l’Ecole nationale de l’administration pénitentiaire débute le 31 mars 2025 et qu’il n’a encore reçu aucune convocation, aucune des pièces qu’il produit ne fait état de cette date du 31 mars 2025, le courriel du ministère de la justice qu’il joint à sa requête se bornant à indiquer qu’il sera informé par courriel de sa date de rentrée. S’il soutient que d’autres candidats ont déjà reçu leur convocation, il n’apporte aucune pièce permettant de l’établir, alors qu’au demeurant les exigences liées à l’enquête administrative mentionnée au point 2 peuvent expliquer l’envoi de convocations à des dates différentes. Enfin, rien ne permet de penser, en l’état actuel du dossier, qu’en cas d’absence d’incompatibilité avec l’exercice des fonctions envisagées, M. A pourrait être privé du bénéfice de sa réussite au concours. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence particulière nécessitant l’intervention du juge des référés dans un délai de seulement quarante-huit heures.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris le 15 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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