Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 26 mai 2026, n° 2601596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2026 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2026 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence au centre de préparation à l’aide au retour (CPAR) au 5 rue du 8 mai 1945 à Vitry-le-François pour une durée d’un an, avec interdiction de sortir de l’arrondissement de Vitry-le-François sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00 à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François, y compris les dimanches et jours fériés ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace réelle à l’ordre public ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est disproportionnée.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence pour une durée d’un an :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle excède la limite légale de quarante-cinq jours.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées les 16 mai 2026 et 19 mai 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Amelot, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, magistrat désigné,
- les observations de Me Malblanc, représentant M. B…, qui reprend à l’oral les conclusions et moyens développés dans les écritures,
- et les observations de M. B…, assisté de Mme C…, interprète en langue russe.
Le préfet de la Marne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant russe, né le 17 septembre 1987, est entré en France de manière irrégulière le 5 mars 2019 selon ses déclarations. Sa demande d’asile présentée le 28 mars 2019 a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile. Par un premier arrêté du 23 avril 2026, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un second arrêté du 23 avril 2026, le préfet de la Marne l’a assigné à résidence au centre de préparation à l’aide au retour (CPAR) au 5 rue du 8 mai 1945 à Vitry-le-François pour une durée d’un an, avec interdiction de sortir de l’arrondissement de Vitry-le-François sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00 à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François, y compris les dimanches et jours fériés. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Si le requérant se prévaut de la présence de membres de sa famille en France, notamment des cousins, il ne justifie pas de ses allégations. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet de signalements au fichier des antécédents judiciaires (TAJ) pour des faits de non-respect d’une assignation à résidence les 17 novembre 2024 et 19 octobre 2025, d’usage illicite de stupéfiant les 6 février 2024 et 14 octobre 2024, de soustraction à une mesure d’éloignement le 14 mars 2023 et de vol avec destruction ou dégradation les 6 décembre 2019 et 28 juillet 2023. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne aurait entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en la fondant sur la circonstance qu’il représente une menace à l’ordre public.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
10. Lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. M. B…, qui s’est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne fait valoir aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que le préfet de la Marne ne prononçât pas une interdiction de retour sur le territoire français. Eu égard aux signalements mentionnés au point 7 dont le requérant a fait l’objet, le préfet de la Marne pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public. Ainsi, au regard de sa situation personnelle et familiale sur le territoire français, des deux précédentes mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées et de la menace à l’ordre public qu’il représente, la décision prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans n’est pas disproportionnée.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 avril 2026 par laquelle le préfet de la Marne lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
13. D’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
14. D’autre part, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Enfin, aux termes de l’article L.732-4 de ce code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. / Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée. Toutefois, dans les cas prévus aux 2° et 5° du même article, elle ne peut être renouvelée que tant que l’interdiction de retour ou l’interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire. ».
15. En l’espèce, l’assignation à résidence en litige est fondée sur les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet relevant par ailleurs que le requérant est dans l’impossibilité de quitter le territoire français et de regagner son pays d’origine dans la mesure où il se trouve démuni de tout document de voyage en cours de validité et que les autorités consulaires russes n’ont pas encore consenties à délivrer un laissez-passer en sa faveur. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence pour une durée d’un an sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Marne a entaché sa décision d’une erreur de droit.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 23 avril 2026 portant assignation à résidence pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit mis fin à la mesure d’assignation dont il prononce l’annulation. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Marne du 23 avril 2026 portant assignation à résidence de M. B… est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. A… B…, au préfet de la Marne et à Me Mathieu Malblanc.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. AMELOT
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous
les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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