Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat belot, 20 mars 2025, n° 2410853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410853 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. A B, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de dix-sept points de son permis de conduire à la suite des infractions relevées les 30 mars 2020, 8 avril 2020, 12 janvier 2022, 30 mai 2022, 15 juin 2022, 11 septembre 2022, 16 septembre 2022, 26 septembre 2022, 27 septembre 2022, 11 novembre 2022, 1er février 2023, 11 août 2023, et 24 septembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision « 48 SI » du 21 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux dans un délai de dix jours ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de lui restituer les points retirés à la suite de ces infractions et de rétablir le capital de son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas reçu l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des infractions relevées à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a commis les 30 mars 2020, 8 avril 2020, 12 janvier 2022, 30 mai 2022, 15 juin 2022, 11 septembre 2022, 16 septembre 2022, 26 septembre 2022, 27 septembre 2022, 11 novembre 2022, 1er février 2023, 11 août 2023, et 24 septembre 2024 treize infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de dix-sept points sur son permis de conduire. Par une décision « 48 SI » du 21 novembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux dans un délai de dix jours. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité des décisions de retrait de points :
2. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
S’agissant des infractions des 30 mars 2020, 8 avril 2020, 30 mai 2022, 15 juin 2022, 11 septembre 2022, 16 septembre 2022, 1er février 2023, 11 août 2023 et 24 septembre 2024 :
3. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
4. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B que l’intéressé s’est acquitté des amendes forfaitaires correspondant aux infractions relevées les 30 mars 2020, 8 avril 2020, 30 mai 2022, 15 juin 2022, 11 septembre 2022, 16 septembre 2022, 1er février 2023, 11 août 2023 et 24 septembre 2024, constatées au moyen d’un radar automatique. Ainsi, M. B a nécessairement reçu un courrier du ministre de l’intérieur l’invitant à s’acquitter de ce paiement. Dès lors, l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que l’intéressé n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information, le point retiré à la suite de l’infraction relevée le 30 mars 2020 ayant été, au surplus et en tout état de cause, restitué le 20 mars 2021, soit antérieurement à l’enregistrement de la requête. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté.
S’agissant des infractions des 12 janvier 2022, 26 septembre 2022, 27 septembre 2022 et 11 novembre 2022 :
5. Il résulte de l’instruction, notamment de l’examen du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B et des attestations de paiement établies le 6 février 2025 par le comptable de la trésorerie du contrôle automatisé, que M. B a payé les amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions relevées les 12 janvier 2022, 26 septembre 2022, 27 septembre 2022 et 11 novembre 2022. M. B n’établit pas que ces paiements résulteraient d’un recouvrement forcé. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant nécessairement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction. Par ailleurs, il ne démontre pas qu’il aurait été destinataire de documents inexacts ou incomplets. Par suite, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée de son obligation d’information.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation des décisions de retrait de points doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision « 48 SI » du 21 novembre 2024 :
7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points successives ayant été rejetées, le solde de points du permis de conduire de M. B reste nul.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » du 21 novembre 2024 du ministre de l’intérieur et des outre-mer doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions de M. B à fin d’injonction doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. BélotLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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