Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 2 avr. 2026, n° 2600899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2026, par lequel le préfet de la Marne a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 23 mars 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucun interprète ne lui a été mis à disposition lors de la notification de la décision litigieuse ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la condition tenant à l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement n’est pas remplie
Des pièces ont été produites par le préfet de la Marne, qui ont été enregistrées
le 31 mars 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Amelot, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, magistrat désigné,
- les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, représentant M. B….
Le préfet de la Marne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant nigérian, né le 9 décembre 1990, a été pris en charge et entendu le 24 janvier 2024 par les services de police de la ville de Reims pour vérification de son droit à séjourner sur le territoire français. Le 23 décembre 2025, l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Le même jour, M. B… a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec interdiction de sortir de l’arrondissement de Reims sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de Reims, à l’exception des dimanches et jours fériés. Par un arrêté du 21 janvier 2026, l’assignation à résidence de M. B… a été prolongée de quarante-cinq jours à compter du 6 février 2026. Par un arrêté du 5 mars 2026 dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Marne a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 23 mars 2026.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. ».
5. M. B… soutient qu’il est anglophone et que la procédure serait irrégulière dès lors qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète au moment de la notification de la décision litigieuse, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, les conditions de notification d’une décision administrative n’affectent pas sa légalité et n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté comme inopérant.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
7. Si M. B… soutient que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable dès lors qu’il est dépourvu de tout document de voyage, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 9 janvier 2026, le préfet de la Marne a saisi les autorités nigérianes en vue de la délivrance d’un laisser passer consulaire, qui vise à pallier l’absence de documents de voyage. Par ailleurs, par un courrier du 18 février 2026, le préfet de la Marne a informé M. B… de sa convocation à l’ambassade du Nigéria à Paris le 26 février 2026 à laquelle l’intéressé ne s’est pas rendu. Ainsi, à la date de l’acte attaqué, le préfet de la Marne, demeurant dans l’attente des éléments faisant suite à ces démarches engagées en vue de l’éloignement de M. B…, était par conséquent fondé à prolonger l’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet de la Marne a prolongé son assignation à résidence à Reims pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 23 mars 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A… B… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. AMELOT
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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