Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 22 déc. 2025, n° 2318935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. C… B…, représenté par Me Lengrand, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d’échanger son permis de conduire mauritanien ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de procéder à l’échange de son permis de conduire et de lui délivrer un permis de conduire français de catégorie « B » ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de conduite dans un délai de huit jours mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce conseil renonçant dès lors à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entaché d’un vice de procédure en ce que le préfet de police n’a pas consulté les autorités mauritaniennes afin de s’assurer de l’authenticité du document ;
- elle méconnaît les articles 4 et 7 du même arrêté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 juin 2023, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route,
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rannou a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… a, le 1er octobre 2022, sollicité l’échange de son permis de conduire mauritanien contre un titre de conduite français. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision du 8 avril 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00158 du 20 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A… D…, administrateur de l’Etat, chef du service des titres et des relations avec les usager, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige mentionne les textes dont elle fait application et des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle du requérant. Par suite, l’arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté, tout comme celui tiré du défaut d’examen.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères (…) ».
Aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « A. – Avant tout échange, l’autorité administrative compétente s’assure de l’authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. / B. – Pour vérifier l’authenticité du titre de conduite, l’autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. / (…) / D. – (…) l’autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d’échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l’autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s’assurer des droits de conduite de son titulaire. (…) / E. – Si le caractère frauduleux du titre est établi, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par l’autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant ».
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l’aide d’un service spécialisé en fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l’autorité étrangère qui a délivré le titre. L’intéressé peut, lors de l’instruction de sa demande par l’administration comme à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l’échange pour absence d’authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Si des documents produits par l’intéressé et présentés comme des attestations de l’autorité étrangère ne peuvent être pris en considération que s’ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d’authenticité, ils ne sauraient être écartés au seul motif qu’ils n’ont pas été transmis aux autorités françaises par la voie diplomatique.
Premièrement, il ressort des pièces du dossier que, pour vérifier l’authenticité du titre de conduite de M. B…, le préfet de police a, conformément à la procédure exposée aux points 5 et 6, sollicité la division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité (DEFDI) de la direction centrale de la police aux frontières, puis choisi de ne pas consulter l’autorité étrangère qui a délivré le titre. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Deuxièmement, M. B… justifie au moyen d’une attestation du directeur des transports terrestres du gouvernement mauritanien en date du 28 septembre 2022 détenir des droits à conduire liés à un permis dont le numéro de série, la catégorie et les dates et lieu d’édiction correspondent au permis présenté dans le cadre de sa demande d’échange. Toutefois, d’une part, cette attestation, émise sans consultation du permis présenté par M. B…, ne permet pas de justifier le caractère authentique de ce document. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de la DEFDI en date du 23 janvier 2023, que le permis qu’il a présenté, comportait plusieurs anomalies de nature à lui ôter son caractère authentique, à savoir impression des mentions écrites au toner et dans une police de caractère non conforme, tampons ne correspondant pas à celui utilisé par les autorités mauritaniennes. Ainsi, le préfet pouvait légalement refuser la délivrance d’un permis de conduire français à M. B…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé l’échange de son permis de conduire mauritanien et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Lengrand et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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