Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Barthélemy, 1re ch., 4 juin 2025, n° 2300049 |
|---|---|
| Numéro : | 2300049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre 2023 et 13 juin 2024, la société FOOD CONCEPTS représentée par Me Almosnino demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 août 2023 par laquelle le président de la commission d’urbanisme de Saint-Barthélemy lui a ordonné de « cesser toute activité de restauration sur place » au sein de son établissement « L’Isoletta » sis à Gustavia, rue de la République, Immeuble Mélinda, 97133 Saint Barthélemy, sous peine de sanctions pénales ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée de vices de compétence ; incompétence du président de la commission d’urbanisme, absence de délégation incompétence du président de la collectivité ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— elle est entachée d’un vice de forme en l’absence de mention des voies et délais de recours ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article 132-7 du code de l’urbanisme de Saint-Barthélemy ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
— les faits qui lui sont reprochés sont prescrits.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 mars 2024 et le 30 septembre 2024, la collectivité de Saint-Barthélemy, représentée par Me Destarac conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que ;
— en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, elle ne contient pas l’énoncé des conclusions et moyens soumis au tribunal ;
— la décision attaquée n’est pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir car elle n’est pas décisoire et ne fait pas grief.
Par une lettre du 2 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 30 octobre 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été prise le 6 novembre 2024.
Par un courrier en date du 24 mars 2025, les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à compléter l’instruction par la production, dans un délai de 7 jours, de la délégation de compétence du président de la commission d’urbanisme, du permis de construire initial et tout autre document qui permet de déterminer la destination de l’immeuble, de la demande d’autorisation de construire, pour l’aménagement d’un espace destiné à la vente de produits alimentaires, déposée en application de l’article L. 111-8 du Code de la Construction et de l’Habitation, enregistrée sous le n° AT 9711231100001 par la SARL « FOOD CONCEPTS » et concernant l’établissement l’Isoletta qui a donné lieu à l’arrêté N° 2011-132/P du 20 octobre 2011 autorisant l’aménagement et la modification d’un établissement recevant du public du Code de la Construction et de l’habitation. Une partie des pièces sollicitées a été transmise et communiquée le 12 mars 2025, puis le 9 mai 2025.
Par un courrier en date du 6 mai 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le présent jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens d’ordre public tirés de la substitution de base légale, de la décision du 25 août 2023 qui trouve son fondement dans les dispositions de l’article 59 de l’ancien code de l’urbanisme applicable à Saint-Barthélemy et non dans celles de l’article 132-7 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction entrées en vigueur le 1er juillet 2019. Des observations présentées pour la société FOOD CONCEPTS ont été communiquées le 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme de Saint-Barthélemy ;
— le code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
— les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
— les observations de Me Almosnino, représentant la société requérante,
— et les observations de Me Destarac et de Me Barreau, représentant la collectivité.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 décembre 2010, Monsieur et Madame Bianconni ont conclu un contrat de bail, au nom de la société FOOD CONCEPTS en cours d’immatriculation, avec la société MELINDA, ayant pour objet deux locaux commerciaux avec terrasses, sis immeuble MELINDA, rue de la République à Gustavia, 97133 St Barthélemy au terme d’un contrat signé avec la société MELINDA. La société FOOD a été immatriculée le 22 février 2011 au RCS de Basse-Terre, en vue de la création d’un restaurant nommé « L’Isoletta » ayant pour activité « Traiteur, vente de plats et boissons à emporter ou à consommer sur place, épicerie fine, vente de produits alimentaires et accessoires ». Par un courrier du 25 août 2023 le président de la commission d’urbanisme de Saint-Barthélemy a ordonné à la société requérante de « cesser toute activité de restauration sur place » au sein de son établissement « L’Isoletta » sous peine de sanctions pénales. Par la présente requête, la société FOOD CONCEPTS demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ».
3. Il ressort des termes de la requête que la société requérante sollicite l’annulation de la décision du 25 août 2023 par laquelle le président de la commission d’urbanisme de Saint-Barthélemy lui a ordonné de cesser toute activité de restauration sur place au sein de son établissement « L’Isoletta ». La circonstance que la date de l’arrêté ne soit pas indiquée dans ses conclusions est sans incidence sur la recevabilité du recours. Par suite, la collectivité n’est pas fondée à soutenir que la requête est irrecevable au visa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
4. En second lieu, la collectivité de Saint-Barthélemy fait valoir que la décision attaquée ne serait pas un acte décisoire faisant grief qui serait susceptible de recours. Toutefois, il apparait qu’une mise en demeure est susceptible de faire l’objet d’un recours, dès lors qu’elle produit elle-même des effets qui lui sont propres, soit par les délais qu’elle fixe ou les sanctions dont elle menace, soit par la position qu’elle arrête, en réglant une situation déterminée. Il n’en va autrement que si elle ne constitue qu’une étape préalable à l’intervention d’une autre décision administrative ou se borne à rappeler les contraintes résultant d’un dispositif législatif ou réglementaire. Or, il ressort des termes du courrier du 25 août 2023 que cette décision fait grief dès lors qu’elle ordonne au requérant de cesser son activité dans un délai de huit jours sous peine du déclenchement d’une procédure pénale. Par suite, la collectivité n’est donc pas fondée à soutenir que la requête est irrecevable en raison de son objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, d’une part il convient de substituer au fondement de l’article 132-7 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy, les dispositions de l’article 59 de l’ancien code de l’urbanisme, applicable au présent litige, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver la société requérante des garanties qui lui sont reconnues par la loi. Aux termes de l’article 59 du code de l’urbanisme de Saint-Barthélemy dans sa version applicable antérieure au 1er juillet 2019 ; « Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction comportant ou non des fondations, ou apporter des modifications mineures à un projet ou à des constructions existantes doit, au préalable, obtenir un permis de construire ou un permis de construire modificatif. () Un permis est exigé pour tout changement de destination de la construction, ou d’une de ses parties, réalisé avec ou sans travaux, parmi les destinations suivantes : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, restauration, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt, service public ou d’intérêt collectif. ».
6. D’autre part, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Il ressort des pièces du dossier que la société FOOD CONCEPTS exerce une activité de restauration sur place et à emporter au sein de son restaurant « L’Isoletta » depuis le début de l’année 2011. Avant son ouverture, la société a transmis à la collectivité divers documents et notamment un plan des locaux dans le cadre d’une demande d’autorisation préalable visant à transformer l’ancien bâti en un espace dédié à la restauration. Cette autorisation lui a été accordée le 20 octobre 2011 par la collectivité. Bien que la demande d’autorisation de construire présente certaines incohérences, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail commercial, de l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société, ainsi que des statuts de la société que, dès sa création, son activité principale est celle d’un traiteur, de vente de plats et boissons à emporter ou à consommer sur place, de vente de produits alimentaires et accessoires. Ainsi, bien que la collectivité affirme avoir découvert tardivement l’activité de restauration sur place, il est constant qu’elle a eu dès l’ouverture du restaurant connaissance de ce que cet établissement exercerait une activité de restauration, a minima, à emporter. Il ressort également du compte-rendu de la commission pour la sécurité, daté du 6 novembre 2014, que l’établissement relève du type « N de 5ème catégorie », et il n’est pas contesté que la catégorie N est celle afférente aux « restaurants ou débits de boissons » et que le chiffre 5 définit le seuil maximal de clients présents sur place, ici 200 personnes en rez-de-chaussée. En outre, contrairement à ce qu’affirme la collectivité, ni les pièces transmises, ni la réglementation applicable n’indique que l’activité de restauration à emporter, à la différence de celle de restauration sur place, dépendrait de la destination « commerce » et non de celle de « restauration ». Dans ces circonstances, il apparait que l’appréciation de la collectivité n’a pas été faussée par les pièces transmises en 2011 lorsqu’elle a délivré son autorisation à la société requérante, et que celle-ci exerce son activité de restauration depuis lors sans qu’aucun changement de destination ne soit intervenu depuis cette date et qu’aucuns travaux n’aient été réalisé après son ouverture. En tout état de cause, en dépit d’une demande en ce sens au cours de l’instruction, la collectivité n’a pas transmis le permis initial, ou tout autre document, attestant de ce que les locaux litigieux relèvent de la destination commerce. Au surplus, dès lors que des terrasses, d’une surface réduite comme en l’espèce, constituent un accessoire des locaux commerciaux destinés à l’activité principale de vente à emporter, le simple fait qu’elles permettent la consommation sur place n’est pas de nature à imposer un changement de destination des locaux. Par suite, la collectivité n’est pas fondée à reprocher à la société Food Concept une absence de changement de destination.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 25 août 2023 prise par le président de la commission d’urbanisme de Saint-Barthélemy doit être annulée.
Sur les frais liés au litige
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 août 2023 par laquelle le président de la commission d’urbanisme de Saint-Barthélemy lui a ordonné de cesser toute activité de restauration sur place au sein de son établissement « L’Isoletta » sous peine de poursuites pénales est annulée.
Article 2 : La collectivité de Saint-Barthélemy versera à la société Food concept une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Food Concept et à la collectivité de Saint-Barthélemy.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Marie Sollier, conseillère.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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