Rejet 15 avril 2025
Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 août 2025, n° 2505766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 15 avril 2025, N° 2502231 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 22 juin 2025 par laquelle le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Saint-Estève a refusé de la licencier et de régulariser ses salaires ;
2°) d’enjoindre au CCAS de Saint-Estève de procéder à la régularisation de ses salaires et à son licenciement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Saint-Estève la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse continue à la priver de rémunération ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit, la collectivité étant tenue de la licencier compte tenu de l’absence de renouvellement de son agrément depuis le 2 septembre 2024, en application de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles ;
* le refus de versement de sa rémunération est entaché d’un détournement de pouvoir ;
* le refus de versement de sa rémunération méconnaît les articles L. 423-30 et suivants du code de l’action sociale et des familles ;
* le refus de versement de sa rémunération est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le CCAS de Saint-Estève, à qui la requête a été communiquée le 6 août 2025, n’a produit aucune observation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2502231 rendue par le tribunal administratif de Montpellier le 15 avril 2025 ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2505764 par laquelle Mme A sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet susvisée et formule des conclusions indemnitaires.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Delon, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 août 2025 :
— le rapport de Mme Delon,
— les observations de Me Akel, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme A, qui persiste dans ses conclusions et moyens.
Le CCAS de Saint-Estève n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est engagée en qualité d’assistante maternelle par le CCAS de Saint-Estève selon un contrat à durée indéterminée signé le 15 septembre 2011. A la suite d’accidents survenus dans le cadre de ses fonctions, elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 31 août 2022, puis à compter du 1er septembre 2022. Le 6 mars 2023, le médecin du travail a déclaré que Mme A était inapte à ses fonctions, mais apte à reprendre sur un emploi adapté. Une proposition de reclassement en accueil de loisirs périscolaire a été formulée par le président du CCAS le 4 avril 2023 mais a été refusée par l’intéressée. Par un courriel du 17 février 2025, notifié le 4 mars suivant, la directrice des ressources humaines du CCAS l’a informé de la suspension de toute rémunération à compter du mois de février 2025. Le 9 avril 2025, le référé provision formé par Mme A a été rejeté par ordonnance n° 2501711 du tribunal administratif de Montpellier. Toutefois, par une ordonnance n° 2502231 du 15 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l’exécution de cette décision, en raison d’un doute sérieux affectant sa légalité, en l’occurrence la compétence de son auteur. Le juge des référés a également enjoint au CCAS de rétablir provisoirement Mme A dans son droit à rémunération. Par un courrier du 15 avril 2025, la requérante a adressé au CCAS une demande tendant, notamment, au rétablissement de sa rémunération, au prononcé de son licenciement au regard de la perte de son agrément puis au versement de l’indemnité légale de licenciement. Le CCAS, qui a reçu cette demande le 22 avril 2025, n’a pas répondu, de sorte qu’est née une décision implicite de rejet le 22 juin 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Si Mme A fait valoir l’urgence de sa situation en soutenant qu’elle demeure privée de toute rémunération, il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier le 15 avril 2025, dont l’article 2 enjoint au CCAS de procéder provisoirement au rétablissement de son droit à rémunération, est exécutoire depuis sa notification. Or, si la requérante justifie de la réception par la collectivité de sa réclamation préalable le 22 avril 2025, elle n’établit ni même n’allègue, avoir, à la date d’enregistrement de la présente requête, sollicité auprès du tribunal administratif l’exécution des mesures déjà prescrites par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Aussi, et en dépit de la demande adressée à la collectivité restée sans réponse, Mme A ne justifie pas de démarches tendant à obtenir l’exécution de l’ordonnance du 15 avril 2025 par la procédure dédiée prévue à l’article L. 911-4 du code de justice administrative, dont le caractère exécutoire lui donne le droit d’être rétablie, à titre provisoire, dans son droit à rémunération. Dès lors, et dans les circonstances de l’espèce, la requérante ne justifie pas, en l’état, de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision contestée.
5. Dans ces conditions, dès lors que la condition d’urgence n’est pas remplie et sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au CCAS de Saint-Estève
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
La magistrate désignée,
E. Delon
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 août 2025
La greffière
L. Rocher lr
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