Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 7 mai 2026, n° 2601453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1 avril 2026 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2026 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence à l’hôtel première classe à Tinqueux pour une durée de 45 jours en tant qu’il lui fait obligation de se présenter tous les jours entre 8 heures et 9 heures, sauf les dimanches et jours fériés, au commissariat de police de Reims ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté en litige constitue une reprise à l’identique de la mesure précédemment censurée par le tribunal ; sans modification des circonstances de fait et sans adaptation des modalités de contrôle, le préfet de la Marne a méconnu les exigences de proportionnalité et entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces les 4 mai et 5 mai 2026 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Alvarez, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alvarez, magistrat désigné,
- les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, représentant M. B…, qui reprend en synthèse ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né le 15 septembre 1967, est entré en France le 9 décembre 2019. Il a déposé, le 5 juin 2024, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 janvier 2026, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 4 mars 2026, le préfet de la Marne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois en lui faisant obligation de se présenter tous les jours entre 8 heures et 9 heures, sauf les dimanches et jours fériés, au commissariat de police de Reims et l’interdisant de sortir de l’arrondissement de Reims sans autorisation. Par un jugement du 1er avril 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé le second arrêté en tant qu’il lui faisait obligation de se présenter tous les jours, hors dimanches et jours fériés, entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de Reims. Par un arrêté du 13 avril 2026, le préfet de la Marne l’a assigné à résidence à l’hôtel première classe à Tinqueux pour une durée de 45 jours en lui faisant obligation de se présenter tous les jours entre 8 heures et 9 heures, sauf les dimanches et jours fériés, au commissariat de police de Reims et l’interdisant de sortir de l’arrondissement de Reims sans autorisation. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il lui fait obligation de se présenter tous les jours, hors dimanches et jours fériés entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Reims.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». De plus, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code: « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par suite, une illégalité entachant les seules modalités de contrôle n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité.
Il ressort du jugement n°2600857 du 1er avril 2026 produit par le requérant que l’arrêté du 4 mars 2026 a été annulé en tant qu’il faisait obligation à M. B… de se présenter tous les jours, hors dimanches et jours fériés, entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Reims. En outre, il est constant que la mesure en litige qui prononce son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours impose au requérant de s’astreindre aux mêmes modalités de pointage. Toutefois, compte tenu de l’âge et de l’état de santé du requérant, qui produit notamment un certificat médical du 24 septembre 2025 attestant que sa commande motrice est altérée, limitant la marche, laquelle nécessite l’utilisation d’un déambulateur, l’obligation qui lui est faite de se présente tous les jours, hors dimanches et jours fériés, au commissariat de police de Reims entre 8 heures et 9 heures excède dans cette mesure ce qui est nécessaire et adapté à la nature et à l’objet de cette présentation, dont l’objectif est uniquement de s’assurer qu’il n’a pas quitté le périmètre dans lequel il est assigné. Alors qu’aucune circonstance de fait intervenue depuis l’annulation prononcée par le tribunal administratif le 1er avril 2026 ne justifie d’imposer de telles modalités de pointage, l’intéressé est fondé à soutenir que cette prescription, divisible de la mesure d’assignation elle-même, n’est ni nécessaire ni proportionnée à l’objectif poursuivi.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 13 avril 2026 doit être annulé en tant que le préfet de la Marne lui a fait obligation de se présenter tous les jours entre 8 heures et 9 heures, hors dimanches et jours fériés, au commissariat de police de Reims.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme totale de 1 200 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 avril 2026 par lequel le préfet de la Marne a assigné à résidence M. B… pour une durée de 45 jours est annulé en tant qu’il lui fait obligation de se présenter tous les jours, hors dimanches et jours fériés, entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de Reims.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1200 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A… B… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
O. ALVAREZLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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