Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 3 févr. 2026, n° 2404906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 mai 2024 et 7 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Lacour, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 19 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à l’actualisation du fichier national des permis de conduire, dès notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable dès lors que la signature apposée sur l’avis de réception de la lettre recommandée contenant la décision 48 SI n’est pas la sienne, le pli ayant été réceptionné par un membre de sa famille sans qu’il en ait été informé ;
- la décision 48 SI est entachée d’un vice de forme, ne mettant pas en exergue la réalité des infractions constatées sur le relevé d’information intégral ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le relevé d’information intégral comporte des incohérences et le courrier 48 SI ne devrait pas présenter un solde de points nul ;
- il incombe à l’administration de prouver le paiement des amendes afférentes aux différentes décisions de retraits de points ainsi que la réalité desdites infractions ;
- il apparaît à la lecture du relevé d’information intégral que le solde de points n’était pas nul lors de l’émission de la décision 48 SI non reçue ;
- la décision contestée est ainsi entachée d’une erreur de droit et d’erreurs de fait ;
- il n’a pas bénéficié, à l’occasion des différentes infractions ayant donné lieu à retraits de points, des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la preuve du paiement des différentes infractions n’est pas apportée par le ministre ;
- la réalité des infractions n’est pas établie, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive et donc irrecevable ;
- les conclusions dirigées contre les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 11 janvier 2017, 13 février 2017, 16 juillet 2019, 10 janvier 2020, 19 mars 2020, 19 juin 2021, 27 novembre 2021 et 24 septembre 2022 sont également irrecevables ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 9 décembre 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 18 novembre 1975 à Maubeuge (59), a commis une série d’infractions au code de la route, répertoriées dans son relevé d’information intégral. Par une décision 48 SI du 19 décembre 2023, le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. A… demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision 48 SI, qui comportait l’énoncé des voies et délais de recours, a été distribuée au domicile du requérant le 3 janvier 2024, ainsi qu’en atteste l’avis de réception produit en défense. M. A… n’établit pas que la personne qui a signé l’avis de réception n’était pas habilitée à recevoir le pli. Lorsque le requérant a adressé un recours gracieux, daté du 11 mars 2024 et reçu au ministère de l’intérieur le 13 mars 2024, le délai de recours avait déjà expiré. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant sont tardives et donc irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées ainsi que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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