Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 25 mars 2025, n° 2501093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501093 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 20 mars 2025, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est illégal à raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français alors que son signataire était incompétent et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation compte-tenu de sa situation personnelle en France.
Le préfet de l’Oise a produit des pièces qui ont été enregistrées le 17 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pierre, première conseillère, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, le rapport de Mme Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 25 mars 1978, déclare être entré en France le 14 octobre 2014. Il a fait l’objet de quatre mesures d’éloignement les 1er février et 1er juin 2016, le 22 janvier 2020 et, en dernier lieu, le 20 juin 2024. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal du 5 décembre 2024. Un appel est pendant devant la Cour administrative d’appel de Douai. Il a fait l’objet le 7 mars 2025 d’un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dont il demande l’annulation par la présente requête.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre d’office M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, à l’effet de signer notamment les décisions et les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l’Oise avait donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, à l’effet de signer notamment les décisions et les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le signataire de l’arrêté du 20 juin 2024 lui ayant fait obligation de quitter le territoire français était incompétent.
6. En troisième lieu, M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2014 et des attaches familiales qu’il y dispose alors qu’y résident son frère, ses neveux et oncles et de la circonstance qu’il a conclu un contrat de travail en 2023. Toutefois, ces seules circonstances, en dépit de la durée du séjour en France de l’intéressé, ne sont pas de nature à faire regarder l’arrêté du 20 juin 2024 lui ayant fait obligation de quitter le territoire français comme entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de l’arrêté du 20 juin 2024, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant assignation à résidence, doit être écartée.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du même code : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ".
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte-tenu de ses effets et des modalités retenues par le préfet de l’Oise, l’assignation à résidence dont fait l’objet M. B, qui se borne à se prévaloir de sa situation personnelle telle qu’elle a été exposée au point 6, serait disproportionnée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l’Oise et à Me Namigohar. Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A-L Pierre
La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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