Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 1er avr. 2025, n° 2308224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction régionale des Finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré, les 29 septembre 2023 et 11 juin 2024, M. B A, représenté par, Me Bidault, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle la direction régionale des Finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a rejeté sa réclamation aux fins d’annulation des titres de perception et des mises en demeure émis à son encontre ;
2°) d’annuler les titres de perception et les mises en demeure de payer n° ADCE 22 2600087888, n° ADCE 22 2600087873, n° ADCE 22 2600087887, n° ADCE 22 2600087885, n° ADCE 22 2600087882, n° ADCE 22 2600087880, n° ADCE 22 2600087879, n° ADCE 22 2600087876, n° ADCE 22 2600087874, n° ADCE 222600087889 et n° ADCE 22 2600087890 émises à son encontre, le 24 avril 2023 ;
3°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 19 657 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu les titres de perception visés par les mises en demeure du 24 avril 2023 ;
— il a subi une perte de chiffre d’affaires et il était ainsi éligible au fond de solidarité compte tenu de l’activité qu’il exerce ; les aides versées pour la période de mars 2020 au mois de septembre 2021 ne sont pas contestées par l’administration, ce qui atteste de son éligibilité au dispositif d’aide ;
— les mises en demeure et la décision de rejet de sa réclamation du 3 août 2023 sont entachées d’incompétence ; les mises en demeure sont dépourvues de signature ;
— les mises en demeure et la décision de rejet de sa réclamation du 3 août 2023 sont entachées d’un défaut de motivation ; ainsi, aucune information sur les bases de la liquidation et les éléments de calcul ne sont mentionnés dans les mises en demeure de payer, qu’il n’a pas reçu les titres de perception visés par les mises en demeure du 24 avril 2023, qu’il a sollicité la communication des titres de perception, sans obtenir cette communication et que rien ne permet ainsi de garantir que les titres de perception étaient eux-mêmes motivés ;
— il n’a pas été informé du contrôle diligenté à son égard ni reçu le courriel du 20 juillet 2022 lui demandant de fournir des justificatifs sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, la direction régionale des Finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 juin 2024.
Les parties ont été informées, par lettre du 14 mars 2023, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions aux fins de contestation en la forme des mises en demeure en litige et de la décision portant rejet de la réclamation préalable du 3 août 2023 en tant qu’elle est dirigée contre ces actes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, exerce une activité de photographe depuis le 1er janvier 2009. Il a sollicité et obtenu l’aide du fonds de solidarité pour un montant total de 31 370 euros au titre des mois de mars à septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020 à septembre 2021. Le service lui a demandé, le 20 juillet 2022, de produire des justificatifs, dans le délai de trente jours, afin de vérifier son éligibilité aux aides versées. En l’absence de réponse de l’intéressé, l’administration lui a adressé un courrier de reprise des aides perçues, le 23 septembre 2022, pour un total de 31 370 euros. Ce courrier étant également demeuré sans réponse, onze titre de perception a été émis, le 23 novembre 2022, à l’encontre de l’intéressé. Le service lui a notifié, le 9 mai 2023, onze mise en demeure de payer émises le 24 avril 2023, correspondant aux onze titres perception précités pour un montant total de 19 657 euros. Le requérant a contesté, par un courrier du 6 juillet 2023, reçu le 10 juillet 2023, les titre de perception du 23 novembre 2022 et les mises en demeure de payer correspondantes du 24 avril 2023. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet, le 3 août 2023. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 3 août 2023 portant rejet de sa réclamation préalable, des titres de perception, des mises en demeure de payer émises à son encontre le 24 avril 2023 et la décharge de l’obligation de payer la somme de 19 657 euros.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de rejet du 3 août 2023 :
2. Les vices qui pourraient entacher la décision du 3 août 2023 rejetant la réclamation préalable de M. A formée à l’encontre des titres de perception émis à son encontre sont sans incidence sur le bien-fondé de l’indu dont le remboursement est demandé au requérant dès lors que cette décision a pour seul effet de lier le contentieux et que la requête présente le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée et du défaut de motivation de cette décision sont inopérants et doivent être écartés.
Sur le surplus des conclusions :
3. D’une part, aux termes de l’article 3-1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « I. – Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d’éléments déclaratifs prévus par décret. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II, elles sont insaisissables. II. () Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l’impôt ». Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 119 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables d’une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre () ». Aux termes de l’article L. 257 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. / () La mise en demeure de payer peut-être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 du présent livre ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 () ".
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le contrôle a posteriori de l’éligibilité au fonds de solidarité de l’entreprise exploitée par M. A sous le n° siren 510773245 au 23 rue ABBE BOISARD 69007 a débuté par l’envoi d’un courriel, le 20 juillet 2023, d’une demande de justificatifs à l’adresse communiquée, par l’intéressé, qui a fait l’objet d’un accusé de distribution le même jour à 13 h 10. En l’absence de réponse dans le délai imparti au requérant, une reprise d’indu lui a été notifiée, à raison de l’ensemble des aides perçues, par un courriel du 23 septembre 2022, qui a fait l’objet d’un accusé de réception le même jour à 7 h 52. M. A soutient qu’il n’a pas reçu les titres de perception correspondant à ces reprises d’aide et visés par les mises en demeure du 24 avril 2023, qu’il en a sollicité une copie suite à la réception des mises en demeure sans obtenir cette communication, ne permettant pas ainsi selon lui de garantir que ces titres soient motivés. Toutefois, l’administration fait valoir, sans être contredite, que les titres ont été adressés à l’intéressé par des courriels pour lesquels un accusé de réception a été régulièrement délivré, comme pour les courriels relatifs aux opérations de contrôle exposés précédemment, l’intéressé ne pouvant ainsi être regardé comme s’étant trouvé dans l’impossibilité de produire lesdits titres. Par suite, les moyens ainsi soulevés par le requérant doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, M. A qui se borne à soutenir qu’il serait éligible au dispositif d’aide pour la période du mois de mars 2020 au mois de novembre 2021 n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations alors qu’il a fait l’objet d’une demande de justificatifs à laquelle il s’est abstenu de répondre, puis d’une décision de reprise d’indu, comme mentionnés au point précédent. Par suite, il n’est pas fondé à contester le bien-fondé l’existence de la créance de 19 657 euros résultant des titres de perception émis à son encontre.
7. En dernier lieu, au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer résultant des mise en demeure, valant commandement de payer, émises le 24 avril 2023 à son encontre par le comptable public en vue du recouvrement des aides perçues au titre du fonds de solidarité au titre des mois de mars à septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020 à septembre 2021, pour un montant de 19 657 euros, M. A soutient que ces mises en demeure ont été prises par une autorité incompétente et qu’elles sont entachées d’un défaut de motivation faute de mentionner les bases de la liquidation et les éléments de calcul. Ces conclusions ont, ainsi, la nature d’une contestation en la forme d’un acte de poursuite qui ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les mises en demeure de payer valant commandement de payer et le rejet de la réclamation formée contre ces actes doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la M. B A et à la direction régionale des Finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience le 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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