Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 févr. 2026, n° 2500224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 janvier 2025 par laquelle le préfet de l’Orne a prononcé la clôture de sa demande de renouvellement de carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de l’Orne conclut au non-lieu à statuer sur la requête, le titre de séjour sollicité ayant été délivré au requérant.
Par une lettre du 2 décembre 2025, M. A… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s’il maintenait sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Michel déclare maintenir sa demande relative aux frais d’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet des conclusions relatives aux frais d’instance.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de l’Orne a délivré à M. A… une carte de résident valable jusqu’au 6 février 2035. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A… sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
4. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Michel en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Michel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A….
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 3 : L’Etat versera à Me Michel une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Michel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Michel et au préfet de l’Orne.
Fait à Caen, le 2 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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