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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 3 mars 2026, n° 2301569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 mars 2023, le 10 octobre 2023 et le 2 juillet 2025, M. C… D…, représenté par Me Boulet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017, pour un montant total, en droits et pénalités, de 467 377 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la procédure d’imposition :
- la procédure suivie à l’encontre de la société en nom collectif (SNC) Les Filaos dont il était associé est irrégulière dès lors que, liquidée depuis le 6 décembre 2018, les propositions de rectification des 25 et 31 mai 2021 par lesquelles l’administration fiscale lui a notifié des rehaussements devaient être adressées à un administrateur ad hoc désigné par le tribunal ; la proposition de rectification qui lui a été adressée et qui tire les conséquences des rectifications de la société est en conséquence irrégulière ;
- il n’a pas été destinataire de la proposition de rectification de la SNC ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
- à titre principal, en application des dispositions du II de l’article 238 bis K du code général des impôts, la plus-value en litige relève du régime des plus-values immobilières des particuliers régi par les articles 150 U et suivants du même code et non du régime des plus-values professionnelles ;
- il est fondé à se prévaloir de la doctrine BOI-BIC-BASE-10-20 n°220 du 11 mars 2013 ;
- à titre subsidiaire, en cas d’application du régime de la plus-value professionnelle, la SNC bénéficie d’une exonération en application de l’article 151 septies du code général des impôts ; le montant moyen des recettes hors taxes de la SNC est en deçà du plafond de 250 000 euros ; la condition de l’exercice à titre professionnel de l’activité doit être appréciée au niveau de la société et non de son associé personne physique ;
- il est fondé à se prévaloir de la doctrine BOI BIC PVMV 40 10 10 10 n°90 et 100 qui précise la notion d’exercice professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au directeur régional et départemental des finances publiques de La Réunion qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 31 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mérard,
- et les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite du contrôle sur pièces des déclarations de la société en nom collectif (SNC) Les Filaos, immatriculée à Saint-Denis de La Réunion, laquelle n’avait pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, M. C… D…, qui détenait 25% des parts en nue-propriété, a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l’année 2017, pour un montant total en droits et pénalités de 907 134 euros. A la suite des observations formulées par le contribuable le 26 juillet 2021, l’administration fiscale a diminué les rehaussements proposés. La somme de 467 377 euros a été mise en recouvrement les 31 mars 2022 et 30 juin 2022, par voie de rôle par le service des impôts des particuliers de Toulouse. Ses réclamations du 29 août 2022 ayant été implicitement rejetées, M. D… demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017.
D’une part, aux termes de l’article 150 U du code général des impôts : « I. (…) les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (…)./ ».
D’autre part, aux termes de l’article 238 bis K du code général des impôts : « I. Lorsque des droits dans une société [dont les membres sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits …] sont inscrits à l’actif (…) d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l’impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l’entreprise qui détient ces droits. (…) II. Dans tous les autres cas, la part de bénéfice [… est] déterminé[e] et imposé[e] en tenant compte de la nature de l’activité et du montant des recettes de la société ou du groupement ». Il résulte des dispositions de l’article 238 bis K du code général des impôts que la part de bénéfice correspondant aux droits détenus dans une société est déterminée et imposée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne qui détient ces droits, uniquement dans les cas, précisés par ces dispositions, où les parts sont inscrites à l’actif d’une entreprise industrielle, commerciale et artisanale, ou d’une entreprise agricole.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si un contribuable remplit les conditions légales d’une exonération.
Pour remettre en cause le régime des plus-values personnelles appliqué par la société et lui substituer les règles régissant les plus-values professionnelles, l’administration fiscale, se fondant sur le code NAF de la société, sur le fait qu’elle déclarait ses revenus dans la catégorie fiscale des bénéfices industriels et commerciaux et que l’ensemble immobilier était inscrit à l’actif de son bilan, a estimé que l’activité de la SNC Les Filaos revêtait un caractère commercial.
Il résulte de l’instruction que la SNC Les Filaos tirait l’intégralité de ses revenus de la location nue de l’immeuble qu’elle détenait. Cet élément est corroboré par les extraits du grand livre des comptes de la société et par les bilans simplifiés relatifs aux années 2015 à 2017. En l’espèce, les baux commerciaux signés, qui portaient respectivement sur la location d’une résidence hôtelière de 45 studios à la SARL Attol, d’un local de 10 m2 à M. B…, de deux locaux à Mme A… et d’un local et sept places de stationnement à la société Runcar, ne comportent aucune stipulation indiquant que l’un quelconque des immeubles loués serait garni de meubles. Dès lors, la SNC exerçait une activité de location immobilière de locaux nus revêtant un caractère civil. Si l’administration fiscale soutient que l’activité de la société doit être requalifiée en activité commerciale, au motif de l’existence d’une communauté d’intérêts entre la SNC Les Filaos et la SARL Attol, détenue par les mêmes associés, mise en exergue par l’avenant signé le 5 août 2014 divisant par deux le montant du loyer mensuel pour le ramener à 5 000 euros par mois en 2014 en raison de difficultés financières ponctuelles, ce seul élément ne permet pas d’établir que la SNC Les Filaos a manifesté sa participation aux résultats de la SARL Attol. Par suite, la SNC Les Filaos exerçant une activité civile au sens des dispositions de l’article 238 bis K du code général des impôts, l’administration fiscale a commis une erreur de droit en remettant en cause le régime d’imposition des plus-values personnelles appliqué par la SNC et ses associés, personnes physiques, aux gains issus de la cession de son immeuble.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition qui ne peut qu’être écarté dès lors que le requérant n’a pas été privé d’une garantie, que les conclusions de M. D… à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017 doivent être accueillies.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne et au directeur régional des finances publiques de la Réunion.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
Bénédicte Mérard
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière en chef
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