Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 6 mai 2026, n° 2404968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 13 août 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne demande au tribunal, d’annuler la délibération n° 2024-09 du 28 février 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Salvetat Saint-Gilles a émis un vœu pour, notamment, un cessez-le-feu immédiat pour protéger les populations de la bande de Gaza et la libération des otages israéliens.
Il soutient que :
- il est recevable à déférer au tribunal administratif un vœu émis par un conseil municipal en application de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ;
- le déféré a été présenté dans le délai de recours prévu à l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération litigieuse ne porte pas sur un objet d’intérêt local au sens de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire enregistré le 21 mai 2025, la commune de La Salvetat Saint-Gilles conclut à l’irrecevabilité du déféré préfectoral du 13 août 2024 en tant que le vœu pris sous forme d’une délibération votée par le conseil municipal est dénué de toute valeur décisoire et ne peut constituer un acte susceptible de recours.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 octobre 2025 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2404966 du 27 août 2024 du juge des référés
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garrido, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique ;
- et les observations de M. B… A…, représentant la préfecture de Haute-Garonne.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération n° 2024-09 du 28 février 2024, transmise le 28 mars 2024 à la préfecture de la Haute-Garonne, le conseil municipal de La Salvetat Saint-Gilles a approuvé une motion, par laquelle est, notamment, sollicité un cessez-le-feu immédiat pour protéger les populations de la bande de Gaza et permettre la libération des otages israéliens. Par un courrier du 23 avril 2024, réceptionné le 29 avril suivant, le préfet de la Haute-Garonne a demandé au maire de la commune de procéder au retrait de cette délibération au motif qu’elle était entachée d’illégalité, à raison de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales faute de présenter un intérêt local ou communal, et susceptible à ce titre de faire l’objet d’une annulation par le juge administratif. Le silence gardé par le maire de la commune pendant deux mois à la suite du recours gracieux préfectoral a fait naître, le 29 juin 2024, une décision implicite de rejet. Le préfet de la Haute-Garonne demande au tribunal d’annuler la délibération du 28 février 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Salvetat Saint-Gilles :
Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ».
La délibération par laquelle l’organe délibérant d’une collectivité territoriale émet un vœu ne constitue pas un acte faisant grief et n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge de l’excès de pouvoir même en raison de prétendus vices propres, à moins qu’il en soit disposé autrement par la loi, comme c’est le cas lorsque, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le préfet défère au tribunal administratif les actes qu’il estime contraires à l’ordre public ou à la légalité. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de la Salvetat Saint-Gilles tenant à l’irrecevabilité du déféré préfectoral du 23 avril 2024 en tant que le vœu pris sous forme d’une délibération votée par le conseil municipal est dénué de toute valeur décisoire et ne peut constituer un acte susceptible de recours, ne peut être que rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. / (…). / Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d’intérêt local. ». Sur le fondement de cet article, il est loisible aux conseils municipaux de prendre des délibérations qui se bornent à des vœux, des prises de position ou des déclarations d’intention. De telles délibérations peuvent porter sur des objets à caractère politique et sur des objets qui relèvent de la compétence d’autres personnes publiques, dès lors qu’ils présentent un intérêt local ou communal.
Il ressort des pièces du dossier qu’en appelant, notamment, à « un cessez-le-feu immédiat » à Gaza et à « rétablir l’approvisionnement en eau et en nourriture » à Gaza en avançant que « tout doit être fait pour arrêter les violences inadmissibles du Hamas et du gouvernement et de l’armée israélienne », le conseil municipal de La Salvetat Saint-Gilles s’est emparé d’une question de politique internationale, intéressant directement le domaine de la diplomatie et de la politique étrangère de la France. Nonobstant les motifs humanitaires qui ont inspiré cette délibération, la commune de la Salvetat Saint-Gilles ne démontre ni n’allègue que la délibération présente un intérêt local au sens des dispositions précitées de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales est fondé. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à en demander l’annulation.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 2024-09 du 28 février 2024, par laquelle le conseil municipal de la commune de la Salvetat Saint-Gilles a émis un vœu pour, notamment, un cessez-le-feu pour protéger les populations de la bande de gaza et permettre la libération des otages israéliens, est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de La Salvetat Saint-Gilles et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience publique du 15 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Méreau, conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le rapporteur,
L. GARRIDO
La présidente,
C.VISEUR-FERRÉ
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
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