Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2327638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. B A, représenté par la SCP Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d’ordonner le transfert de M. A de la maison centrale d’Ensisheim vers le centre de détention de Toul ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d’ordonner le transfert de M. A vers le centre de détention de Toul dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le requérant soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que la décision litigieuse porte atteinte de manière substantielle à ses droits fondamentaux, en restreignant de manière considérable son droit de recevoir des visites de sa famille résidant à Neufchâteau, à plus de 200 kilomètres et plus de 5h30 en transport en commun de la maison centrale d’Ensisheim ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation compte tenu des menaces pesant sur sa sécurité par les autres détenus qui divulguent les motifs de son incarcération ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation en raison de la distance très importante le séparant de sa famille, ce qui le prive matériellement du droit de visite et compromet sa réinsertion sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, la décision attaquée constituant une mesure d’ordre intérieur ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— et les conclusions de M. Pény, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, incarcéré à la maison centrale d’Ensisheim depuis le 14 juin 2023, a sollicité un transfert vers le centre de détention de Toul afin de se rapprocher de sa famille. Par une décision du 8 novembre 2023, dont M. A demande l’annulation, le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé ce transfert.
Sur la recevabilité :
2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
3. M. A fait valoir que sa détention à la maison centrale d’Ensisheim l’éloigne de sa famille résidant à Neufchâteau, située à plus de 200 kilomètres et plus de 5h30 en transport en commun, et que compte tenu de la faiblesse des revenus de sa famille, celle-ci ne peut assumer de manière fréquente de tels trajets ainsi qu’une chambre d’hôtel pour un parloir de quelques minutes. Il indique que le centre de détention de Toul est situé à seulement 45 kilomètres de Neufchâteau.
4. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet éloignement serait de nature à priver M. A de tout contact avec sa famille, alors que le requérant ne produit aucun élément probant démontrant l’impossibilité matérielle pour ses proches de lui rendre visite, notamment aucune attestation de ses proches ni aucun justificatif de leurs revenus ou de leur domicile.
5. Dans ces conditions, la décision de maintien de M. A à la maison centrale d’Ensisheim n’a pas porté à ses droits et libertés fondamentaux une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention. Il s’ensuit que la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, l’ensemble de ses conclusions accessoires fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La république mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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