Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 4 juin 2026, n° 2401139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Drive02 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Drive02 demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de délivrance d’une habilitation individuelle au système d’immatriculation des véhicules, ainsi que d’un agrément en vue de la perception des taxes et de la redevance dues sur les certificats d’immatriculation des véhicules à moteur ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer cette habilitation individuelle au système d’immatriculation des véhicules et cet agrément fiscal, ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de la Marne conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de la SAS Drive02, et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il soutient que :
- à titre principal, la décision du 5 juin 2024 s’est substituée à la décision attaquée du 7 mars 2024 et il n’y a dès lors plus lieu à statuer sur la requête dirigée contre cette dernière décision ;
- à titre subsidiaire, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
- l’arrêté du 10 février 2009 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d’immatriculation des véhicules » ayant pour objet la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dos Reis, conseillère ;
- les conclusions de M. Rifflard, rapporteur public ;
- les observations de M. B…, représentant le préfet de la Marne.
Considérant ce qui suit :
La SAS Drive02, dont M. A… est le gérant, exerce une activité de commerce de l’automobile et de diverses prestations s’y rapportant. En 2023, elle a sollicité une habilitation individuelle afin de lui permettre de réaliser, en qualité de professionnel de l’automobile, les formalités administratives dans le système d’immatriculation des véhicules, ainsi qu’un agrément en vue de la perception des taxes et de la redevance dues sur les certificats d’immatriculation des véhicules à moteur. Par une décision du 7 mars 2024, le préfet de la Marne a rejeté sa demande. La SAS Drive02 a de nouveau sollicité une habilitation individuelle au système d’immatriculation des véhicules et un agrément fiscal. Par une décision du 5 juin 2024, le préfet de la Marne a également rejeté sa demande. La SAS Drive02 demande au tribunal d’annuler la première décision de refus du 7 mars 2024.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 5 juin 2024 est intervenue dans le cadre d’une nouvelle demande d’habilitation et d’agrément présentée par la société requérante à la suite de la décision contestée du 7 mars 2024. Cette nouvelle décision du 5 juin 2024 répond à une nouvelle demande de la SAS Drive02 et ne procède, ni au retrait, ni à l’abrogation de la précédente décision du 7 mars 2024. Cette nouvelle décision ne s’est ainsi pas substituée à la décision en litige. Dans ces conditions, il y a lieu de se prononcer sur la demande d’annulation de la SAS Drive02 dirigée contre la décision contestée du 7 mars 2024. L’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 330-1 du code de la route : « Il est procédé, dans les services de l’Etat et sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, à l’enregistrement de toutes informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci. / Ces informations peuvent faire l’objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 10 février 2009 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d’immatriculation des véhicules » ayant pour objet la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules : « Il est créé par le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d’immatriculation des véhicules » (SIV). / Ce traitement a pour finalité la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules sur les voies ouvertes à la circulation publique ». Aux termes de l’article 3 de cet arrêté : « Sont destinataires de tout ou partie des données du présent traitement, dans la limite de leurs attributions et conformément aux dispositions législatives ou réglementaires et à celles relevant de conventions d’habilitations : / (…) / les professionnels du commerce de l’automobile ; (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande d’habilitation individuelle au système d’immatriculation des véhicules et d’agrément fiscal de la SAS Drive02, le préfet de la Marne s’est fondé, d’une part, sur le motif tiré de l’incomplétude de son dossier de demande, et, d’autre part, sur le motif tiré de son incapacité matérielle à archiver de façon sécurisée les dossiers relatifs aux opérations télétransmises, en l’absence d’explication apportée par la requérante sur les équipements destinés à assurer le traitement et l’archivage sécurisés des dossiers.
D’une part, la SAS Drive02 soutient que son dossier est complet en versant aux débats des pièces justificatives. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la plupart des documents manquants visés par la décision en litige du 7 mars 2024, notamment, le livre de police, le récépissé de déclaration de revendeurs d’objets mobiliers, ou encore l’attestation fiscale, procède de démarches entreprises par la société requérante postérieurement à la décision attaquée. Au demeurant, et ainsi que le fait valoir le préfet de la Marne en défense, la copie du bail commercial versée aux débats par la requérante demeure incomplète ; les seuls extraits produits indiquent que le bail s’achève au 12 juillet 2023, sans mention d’une tacite reconduction. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d’habilitation individuelle et d’agrément fiscal de la SAS Drive02 comportait l’ensemble des pièces exigées à la date de la décision en litige.
D’autre part, la SAS Drive02 soutient qu’elle a régulièrement échangé avec les services de la préfecture afin d’enrichir son dossier de demande et qu’elle justifie dans la présente instance des éléments matériels permettant de démontrer sa capacité à archiver de façon sécurisée les dossiers relatifs aux opérations télétransmises. Selon ses dires, ces éléments auraient pu être aussitôt fournis à la préfecture s’ils lui avaient été demandés. Toutefois, ni les allégations de la requérante, ni les pièces qu’elle verse aux débats, notamment, les photographies au demeurant non datées et une facture d’abonnement à un coffre électronique en ligne du 4 mai 2024, ne suffisent à établir qu’à la date de la décision en litige, la SAS Drive02 aurait fourni aux services préfectoraux les explications attendues sur les équipements destinés à assurer le traitement et l’archivage sécurisés des dossiers relatifs aux opérations télétransmises dans le système d’immatriculation des véhicules, ni, en tout état de cause, à justifier de sa capacité matérielle à archiver de façon sécurisée ces dossiers.
Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande d’habilitation individuelle et d’agrément fiscal pour les motifs cités au point 4, le préfet de la Marne aurait entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la SAS Drive02 n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de la Marne du 7 mars 2024. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Drive02 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Drive02 et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
N. DOS REIS
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de la route.
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