Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mai 2026, n° 2407507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. B… C… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour et la décision du 5 juin 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Si M. B… C… A… a formé une demande de titre de séjour le 5 juin 2023 auprès des services de la préfecture, il est constant qu’il s’est vu notifier un arrêté du préfet de police daté du 6 août 2024 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, lequel s’est substitué à la décision implicite de rejet contestée. Dans ces conditions, la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et de la décision implicite de refus de délivrance de récépissé prises par le préfet de police est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Par voie de conséquence, il en va de même des conclusions de la requête aux fins d’injonction.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une quelconque somme à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 mai 2026.
Le vice-président de la 3e section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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