Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 5 févr. 2026, n° 2408685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408685 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, Mme B… A…, représentée par Me David Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles la métropole de Lyon et la caisse d’allocations familiales du Rhône ont, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé les indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité qui lui ont été notifiés par des décisions des 7 et 17 février 2023 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes ;
3°) d’enjoindre à la métropole de Lyon et à la caisse d’allocations familiales du Rhône de lui restituer les sommes recouvrées au titre de ces trois indus ;
4°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon et de la caisse d’allocations familiales du Rhône la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre les indus de revenu de solidarité active est dépourvue de motivation ;
- elle n’a pas été précédée de l’avis de la commission de recours amiable ;
- le montant des indus de revenu de solidarité active n’est pas justifié ;
- la décision rejetant son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre l’indu de prime d’activité est dépourvue de motivation ;
- elle n’a pas été soumise à la commission de recours amiable ;
- le montant de l’indu de prime d’activité n’est pas justifié ;
- il appartient à la caisse d’allocations familiales de justifier de ses manquements déclaratifs à l’origine des indus en litige ;
- elle remplit les conditions d’attribution des prestations en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Carnot Avocats (Me Jean-Bernard Prouvez), conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable en l’absence de recours administratif préalable obligatoire contestant le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active et qu’en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de Me Allala, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon.
Mme A… et la caisse d’allocations familiales du Rhône n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, allocataire du revenu de solidarité active et bénéficiaire de la prime d’activité, s’est vue notifier plusieurs indus par deux décisions de la caisse d’allocations familiales du Rhône du 7 et du 17 février 2023, dont trois indus de revenu de solidarité active, le premier d’un montant de 925,99 euros constitué sur le mois de décembre 2022 et notifié le 7 février 2023, le deuxième d’un montant de 228,50 euros constitué sur le mois d’août 2021 et le troisième d’un montant de 4 246,40 euros constitué sur la période de juillet à novembre 2022 ayant été notifiés le 17 février 2023. Par cette même décision, un indu de prime d’activité a été notifié pour un montant de 163,27 euros constitué sur le mois d’août 2021. Mme A… demande au tribunal d’annuler les décisions implicites par lesquelles la métropole de Lyon et la caisse d’allocations familiales du Rhône ont rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les décisions des 7 et 17 février 2023 notifiant ces indus.
Contrairement à ce que font valoir la métropole de Lyon et la caisse d’allocations familiales du Rhône, Mme A… a contesté le bien-fondé de ces indus par son message du 18 mars 2023, transmis à la caisse d’allocations familiales via son espace allocataire, ce message, bien qu’intitulé « remboursements/retenues – demande remise dettes ou échéancier », comportant une contestation du principe même de la créance résultant des divers indus notifiés les 7 et 17 février 2023. Il en résulte que la requête de Mme A… est recevable et que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les indus de revenu de solidarité active :
En premier lieu, le 8° de l’article L. 211-2 et l’article L. 412-8 du code des relations entre le public et l’administration disposent que la décision qui « rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire doit être motivée ». Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du même code que lorsqu’un tel recours préalable obligatoire fait l’objet d’une décision implicite de rejet, qui confirme la décision initiale et s’y substitue, cette décision se trouve entachée d’illégalité si son auteur n’en communique pas les motifs à l’intéressé dans le délai d’un mois qui suit la demande formée par ce dernier à cette fin dans le délai de recours contentieux.
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… a sollicité la communication des motifs de la décision implicite rejetant le recours administratif préalable obligatoire présenté à l’encontre des décisions mettant initialement à sa charge des indus de revenu de solidarité active. En application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut, dès lors, utilement soutenir que cette décision, qui s’est substituée aux décisions initiales, est dépourvue de motivation.
En deuxième lieu, la consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestations relatives au revenu de solidarité active est prescrite par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et la métropole de Lyon en dispose autrement, en application de l’article R. 262-89 du même code. En l’espèce, le recours administratif de Mme A…, qui n’est pas à « fort enjeu » au sens de l’article 6.1 de la convention de gestion conclue entre la métropole de Lyon et la caisse d’allocations familiales du Rhône depuis le 1er juillet 2022, ne devait pas être préalablement soumis à l’avis de la commission de recours amiable.
En dernier lieu, Mme A… a eu communication, dans le cadre de la présente instance, de l’ensemble des écritures et pièces produites en défense, détaillant le montant de chaque indu en litige, la période concernée et le motif de l’indu, résultant des séjours réalisés hors de France et de la prise en compte de sa situation familiale. Mme A…, qui se borne à faire valoir qu’il appartient à l’administration de justifier du principe et du montant de chaque indu et qu’elle remplit les conditions d’attribution du revenu de solidarité active, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active en litige et les modalités de leur calcul.
Sur l’indu de prime d’activité :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité (…) fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme ». Aux termes de l’article R. 847-2 du même code : « Le recours préalable (…) est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable (…). La personne concernée peut considérer sa demande comme rejetée dans le délai prévu à l’article R. 142-6, et se pourvoir, le cas échéant, devant le tribunal administratif (…) ». En application des dispositions précitées, le recours administratif préalable obligatoire de Mme A… a été implicitement rejeté par la commission de recours amiable elle-même en raison du silence gardé par cette instance pendant plus de deux mois sur sa réclamation. La circonstance que cette instance collégiale ne s’est pas explicitement prononcée, qui ne constitue pas un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration que, lorsqu’un tel recours préalable obligatoire fait l’objet d’une décision implicite de rejet, qui confirme la décision initiale et s’y substitue, cette décision se trouve entachée d’illégalité si son auteur n’en communique pas les motifs à l’intéressé dans le délai d’un mois qui suit la demande formée par ce dernier à cette fin dans le délai de recours contentieux.
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… a sollicité la communication des motifs de la décision implicite rejetant le recours administratif préalable obligatoire présenté à l’encontre de la décision mettant initialement à sa charge un indu de prime d’activité. En application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut, dès lors, utilement soutenir que cette décision, qui s’est substituée à la décision initiale, est dépourvue de motivation.
En dernier lieu, les moyens de Mme A… tirés de ce que l’indu de prime d’activité ne serait pas justifié, ni dans son principe, ni dans son montant et de ce qu’elle remplit les conditions d’attribution de la prime d’activité doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris les conclusions présentées par son conseil au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la métropole de Lyon et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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