Rejet 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 9 oct. 2024, n° 2105688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2105688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021, Mme B A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mai 2020 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d’apatride ;
2°) de lui reconnaître la qualité d’apatride ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 1 de la convention de New York du 28 septembre 1954.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme A n’est pas fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2021.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier,
— et les conclusions de M. Simon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, qui indique être née le 1er février 2001 au Nigéria, demande l’annulation de la décision du 26 mai 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’apatridie.
2. Aux termes du premier paragraphe de l’article 1er de la convention du 28 septembre 1954 susvisée : « Aux fins de la présente convention, le terme » apatride « désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ».
3. Mme A fait valoir qu’elle est née au Nigéria et que son acte de naissance indique qu’elle est nigériane mais que les autorités nigérianes ont refusé de lui délivrer un jugement supplétif attestant de son identité. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’à l’appui de sa demande de reconnaissance de la qualité d’apatride, Mme A a indiqué à l’OFPRA qu’elle appartenait à la communauté des Beni et que ses parents et grands-parents étaient nés au Nigéria. Toutefois, par la seule production de fiches de dépôt de courriers recommandés adressés aux autorités consulaires nigérianes en France, aux administrations nigérianes et aux autorités françaises au Nigéria, l’intéressée n’établit pas suffisamment avoir accompli les démarches tendant à ce que le Nigéria la reconnaisse comme étant l’une de leurs ressortissantes, alors que les autorités consulaires françaises au Nigéria ont indiqué les moyens d’obtenir une attestation de naissance. Par suite, l’unique moyen soulevé par la requérante tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Rodrigues Devesas et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.
La rapporteure,
M. C
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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