Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 15 janv. 2026, n° 2527834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025 Mme B… A…, représentée par Me Ngoto, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de joindre la présente requête à la requête n° 2519472 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette notification et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cette attente ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
- viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
La décision portant refus de délivrance de titre :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
- viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de le requête.
Par ordonnance du 7 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont étés entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ladreyt ;
- et les observations de Me Ngoto, représentant de Mme A….
Une note en délibéré, enregistrée le 8 janvier 2026, a été présentée par Me Ngoto pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 10 avril 1981 à Attecoube, est entrée en France en 2017 sous couvert d’un visa type « C » délivré le 23 mai 2017 selon ses déclarations. La requérante a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 16 janvier 2023. Par un arrêté en date du 4 septembre 2025, le préfet de police a refusé sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, si, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
5. En l’espèce, Mme A… soutient que le préfet a méconnu ces stipulations et a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle car elle vit en France depuis 2017 soit huit ans à la date de la décision attaquée et dispose d’attaches privées et professionnelles. La requérante apporte des justificatifs particulièrement divers et nombreux sur toutes les années où elle a résidé en France. Mme A… apporte de nombreuses preuves témoignant de sa présence en France depuis l’année 2017 et de son insertion professionnelle depuis l’année 2020. A ces preuves s’ajoutent toutes les fiches de paie de la requérante depuis quatre années et demie. Le 3 juillet 2025, son employeur actuel a effectué les démarches de demande d’autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France, dont la décision attaquée empêche la réalisation. La requérante a également transmis tous les documents visés par le pack employeur à la demande de la préfecture en date du 26 février 2025. Le préfet a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, et a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant. Sur ce fondement, l’arrêté en date du 4 septembre 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 4 septembre 2025. Par voie de conséquence, et de ce qui a été développé au point précédent, il est enjoint au préfet de police de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu de prescrire une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A… au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 4 septembre 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Ngoto et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseure la plus ancienne,
M. Jaffré
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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