Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2402057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 août 2024 et le 21 février 2025, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 500,82 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période du 1er mai au 31 août 2023 ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Il soutient qu’il est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de procéder au remboursement de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le conseil départemental de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant n’est pas de bonne-foi ;
- il n’établit pas la précarité de sa situation financière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur la proposition de la présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Delaborde, greffière, le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… bénéficie de l’allocation de revenu de solidarité active. Le 24 mai 2024, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié un trop-perçu d’allocations multiples, d’un montant total de 1 420,92 euros, comprenant un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) de 500,82 euros. Le 17 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne a notifié à M. A… que sa créance lui avait été transférée et que c’est auprès d’elle que l’allocataire devait s’acquitter du règlement de sa dette de RSA. M. A… a sollicité la remise gracieuse totale de cette dette. Par une décision du 6 août 2024, dont le requérant demande l’annulation, le président du conseil départemental de la Marne a rejeté cette demande.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
D’une part, il résulte de l’instruction qu’entre les mois de février et d’avril 2023, M. A… a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi, a suivi une formation rémunérée et a effectué un travail occasionnellement ce qui a conduit la CAF à procéder au recalcul des droits au RSA du requérant. Il résulte également de l’instruction que la réintégration de ces omissions dans ses déclarations de ressources n’a concerné que les mois de mars et d’avril 2023, soit une période restreinte, correspondant à une seule déclaration trimestrielle. Il s’ensuit, contrairement à ce que soutient le conseil départemental de la Marne que le caractère isolé de ces omissions déclaratives s’oppose à ce que cette omission soit regardée comme caractérisant la mauvaise foi du requérant. Il en résulte que la condition tenant à la bonne foi est établie.
D’autre part, le requérant fait valoir que la précarité de la situation de son foyer l’empêche de procéder au remboursement de la dette mise à sa charge. Par les éléments produits dans le cadre de l’instance, M. A… établit qu’à la date du présent jugement, ses ressources, qui ne sont constituées que des prestations sociales et familiales auxquelles lui et sa compagne ont droit, sont trop faibles pour leur permettre de faire face à l’intégralité des charges de leur quotidien et de répondre aux besoins de leurs enfants tout en s’acquittant du règlement de la dette litigieuse d’autant plus qu’il bénéficie d’une aide du fonds social du logement (FSL). Il s’ensuit que c’est à tort que la caisse d’allocations familiales de la Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette.
Il résulte de ce qui précède que la décision de la caisse d’allocations familiales de la Marne du 6 août 2024 est annulée et qu’il y a lieu d’accorder à M. A… une remise gracieuse de 50% du montant initial de sa dette correspondant à l’indu litigieux de revenu de solidarité active.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la caisse d’allocations familiales de la Marne du 6 août 2024 est annulée.
Article 2 : Une remise gracieuse de 50% du montant initial de sa dette est accordée à M. A….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au conseil départemental de la Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026.
La présidente,
signé
S. MÉGRETLa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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