Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2502214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le magistrat désigné,
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Bettancourt-la-Ferrée a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’un jour à titre disciplinaire.
Il soutient que :
- il rencontre des difficultés relationnelles avec le maire de la commune depuis une dizaine d’années ;
- il n’a pas refusé de se rendre au rendez-vous comme l’indique le maire de la commune mais a seulement demandé que la convocation lui soit adressée par écrit ;
- il a demandé au maire de lui notifier par écrit les griefs qui lui étaient reprochés pour lui permettre de se défendre par écrit et de prouver sa bonne foi ;
- il a été un bon élément, respectueux des règles et des consignes au vu de son passé d’ancien militaire ; il y a exercé pendant dix-sept ans tant que sous-officier dans la spécialité de pompiers de l’armée de l’air ;
- la situation d’humiliation et de rabaissement qu’il subit lui provoque un mal être et un stress permanent sur son lieu de travail, dans sa vie privée et a des conséquences sur sa santé.
La requête a été communiquée à la commune de Bettancourt-la-Ferrée qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Alvarez, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur
- et les conclusions de Mme Stéphanie Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… exerce en tant qu’adjoint technique territorial de 2ème classe au sein de la commune de Bettancourt-la-Ferrée. Par un arrêté en date du 3 juillet 2025, le maire de cette commune a prononcé à l’encontre du requérant une sanction disciplinaire du 1er groupe d’un jour d’exclusion temporaire de fonction, au motif qu’il n’aurait pas respecté son obligation d’obéissance hiérarchique. Par la présente requête, l’intéressé sollicite l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ». Aux termes Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. (…) ».
Pour prononcer la sanction contestée, le maire de la commune s’est fondé sur la circonstance qu’il a demandé à M. B… de venir le rencontrer pour discuter de ses missions et qu’il ne s’est pas présenté à ce rendez-vous constituant un manquement à son obligation d’obéissance hiérarchique pouvant justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire.
Le requérant admet dans ses écritures ne pas avoir déféré à cette convocation mais se borne à soutenir qu’il a souhaité se voir transmettre une convocation écrite ce que le maire n’était pas tenu de faire alors qu’il s’agissait d’une discussion, dépourvue de tout caractère disciplinaire, sur les missions du requérant. Dès lors, la matérialité de ce grief, qui constitue un manquement au devoir d’obéissance hiérarchique de l’agent, est ainsi établi. Si le requérant évoque des difficultés relationnelles avec le maire de la commune depuis une dizaine d’années, fait valoir son attitude exemplaire dans l’exercice de ces fonctions et que cette situation, qu’il estime humiliante et rabaissante, lui provoque un mal être et du stress au travail, dans sa vie privée ayant des conséquences sur son état de santé, il ne ressort pas, en tout état de cause, que cette décision ait été fondée sur des motifs étrangers au refus d’obéissance de l’intéressé. Par suite, le maire a pu à bon droit estimer que ce manquement constituait une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire d’un jour d’exclusion temporaire de fonctions.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Bettancourt-la-Ferrée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le magistrat désigné
Signé
O. ALVAREZ
La greffière,
Signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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