Rejet 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 9 janv. 2024, n° 2302130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. B A, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 6 août 2022 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il dispose d’un virement irrévocable, des ressources suffisantes et d’un logement ;
— elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son projet d’études est sérieux et cohérent et qu’il retournera au Cameroun à l’issue de la formation projetée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’éducation ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 12 avril 1986, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun). Par une décision du 6 août 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 23 novembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. Pour rejeter le recours de M. A, la commission de recours s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part de l’insuffisance des ressources de l’intéressé pour financer son séjour en France, et d’autre part, de ce qu’il ne justifie pas du caractère sérieux et cohérent de son projet d’études.
3. Aux termes de l’article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées par l’article 7, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d’inscription. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
4. En l’absence de dispositions spécifiques figurant au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande présentée pour l’octroi d’un visa de long séjour d’entrée en France pour y effectuer des études est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 de ce même code, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
5. L’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, en son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que cette dernière « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, titulaire d’un master professionnel en « mines et pétrole » obtenu en 2014, et qui a travaillé jusqu’en 2019 en tant que géologue et contrôleur qualité au sein d’une entreprise locale de BTP puis, à partir de juillet 2020, en qualité de chef d’entreprise, associé au sein d’une entreprise de BTP, s’est inscrit en Master 2 en ingénierie et management option énergie et management au titre de l’année universitaire 2022/2023 au sein de l’Ionis school of technilogy and management. Il justifie son projet par le souhait de reprendre ses études et d’acquérir des connaissances en matière de développement environnemental et de management, en vue « de reprendre sa carrière professionnelle dans son pays en voie de développement qui a besoin d’infrastructures qui respectent les normes environnementales ». Toutefois, il ressort du dossier, comme le relève le ministre en défense, que M. A a déclaré au service de coopération et d’action culturelle que « son objectif était de travailler pendant quelques années en France afin d’acquérir de l’expérience pour ensuite exercer en qualité de manager en énergie » et qu’il ne justifie pas clairement des raisons de sa réorientation professionnelle en qualité de « manager en énergie » alors qu’il dirige une entreprise de « multi-services » au Cameroun. Le requérant ne produit au demeurant aucune pièce supplémentaire permettant de justifier du caractère sérieux et cohérent de son projet d’études. Dans ces conditions, en rejetant le recours dirigé contre la décision lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’étudiant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation de l’inadéquation de la qualification et l’expérience professionnelle de l’intéressé avec l’emploi projeté, et a pu valablement en déduire l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins que celle de poursuivre des études. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Dubus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIERE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de justice administrative
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