Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2207816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2022 et le 2 octobre 2023, M. et Mme A…, représentés par Me Lefebvre, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017, 2018 et 2019 et des pénalités correspondantes ;
2°) de leur accorder le bénéfice du sursis de paiement en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) de condamner l’Etat au paiement des intérêts moratoires et la capitalisation de ces intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- dès lors que les travaux concernant le logement situé 22A rue Notre Dame à Camphin-en-Pévèle ont fait l’objet d’une déclaration d’achèvement des travaux en date du 10 février 2012 il appartient à l’administration fiscale d’apporter la preuve d’un achèvement du logement en 2011 ;
- l’administration fiscale a admis l’achèvement des travaux de ce logement en 2012 puisqu’il n’a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties qu’à partir de l’année 2013 et, ce faisant, a pris une position formelle ;
- la doctrine administrative référencée BOI-IR-RICI-230-30-10 n° 10 renvoie aux conditions d’application de l’exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les diverses catégories de constructions nouvelles ;
- la circonstance que le logement situé au 22A est mitoyen et identique au logement situé au 22B ne signifie pas que l’achèvement ait lieu au même moment, ainsi que le considère la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-10-60-20 n° 40 ;
- en vertu de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-10-60-20 n° 30, un immeuble ne peut être considéré comme achevé s’il reste à construire l’escalier et à poser les parquets et le carrelage et si les plâtres n’ont pas été exécutés et les parquets posés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bergerat, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… ont fait construire deux logements situés aux 22A et 22B rue Notre-Dame à Camphin-en-Pévèle. Par une proposition de rectification du 22 février 2021, l’administration a remis en cause la réduction d’impôt pour investissement locatif prévue à l’article 199 septvicies du code général des impôts dont ils ont bénéficié en 2017, 2018 et 2019 pour le logement situé au 22A. Par une réclamation du 25 avril 2022, M. et Mme A… ont contesté les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises en recouvrement au titre des années 2017, 2018 et 2019. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 11 août 2022. Par la présente requête, M. et Mme A… demandent la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017, 2018 et 2019, et des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 199 septvicies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. 2. La réduction d’impôt s’applique dans les mêmes conditions : a) Au logement que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 ; (…) Au titre d’une même année d’imposition, le contribuable ne peut bénéficier de la réduction d’impôt qu’à raison de l’acquisition, de la construction ou de la transformation d’un seul logement. / La réduction d’impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année puis sur l’impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la limitation du nombre de logements pouvant bénéficier de la réduction d’impôt au titre d’une même année d’imposition s’apprécie, en cas de construction, en fonction de la date d’achèvement du logement et non pas de la date de dépôt de la demande de permis de construire. Pour l’application de ces dispositions, la date d’achèvement du logement s’entend de la date à laquelle la construction offre des conditions d’habitabilité normales qui en permettent une utilisation effective.
En l’espèce M. et Mme A… ont entrepris en 2011 la construction de deux logements situés aux 22A et 22B de la rue Notre Dame à Camphin-en-Pévèle. Le logement situé au 22B a fait l’objet, le 30 novembre 2011, d’une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, le logement situé au 22A ayant fait l’objet d’une déclaration similaire le 31 janvier 2012. L’administration a estimé que, compte tenu de l’état d’avancement des travaux réalisés sur le logement situé au 22A, celui-ci devait être également considéré comme achevé en 2011. Les deux logements ayant été achevés la même année, elle en a déduit que les requérants ne pouvaient prétendre à l’avantage fiscal prévu par les dispositions précitées pour le logement situé au 22A.
S’il résulte de l’instruction que le logement situé au 22A a fait l’objet d’une installation d’assainissement et d’un raccordement au réseau électrique à la fin de l’année 2011 et qu’il a été doté d’une antenne de télévision et d’une cuisine équipée, contrairement à ce que fait valoir l’administration fiscale, les factures de juin et octobre 2011 portant sur la charpente ainsi que sur les menuiseries extérieures et intérieures ne font état que d’une réalisation à hauteur de 40 %, 30 % et 20 %. En outre, si le service s’appuie sur une facture du 12 octobre 2011 concernant le carrelage des sanitaires, cette pièce ne porte que sur la fourniture et non sur la pose de ce carrelage. Par ailleurs, M. et Mme A… se prévalent de factures éditées en janvier 2012 concernant l’installation électrique, l’installation sanitaire, la fin des travaux de couverture et de pose de velux, la plâtrerie et l’isolation. Ils produisent également quatre attestations du cuisiniste, du carreleur, de l’électricien et du plaquiste qui indiquent avoir achevé les travaux leur incombant en janvier et février 2012, ainsi que des procès-verbaux de réception établis en janvier 2012 relatifs aux travaux de peinture, de plâtrerie, de sanitaire, d’électricité, de pose de carrelage, de couverture et de zinguerie ainsi que de charpente et de menuiserie. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’achèvement du logement 22A et son habitabilité normale ne sont pas établis à la date du 31 décembre 2011 et que, par suite, c’est à tort que l’administration fiscale a procédé à la reprise de l’avantage fiscal afférent à ce logement. M. et Mme A… sont dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de leur requête, fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017, 2018 et 2019 à raison de la reprise de l’avantage fiscal afférent à ce logement.
Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :
Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent (…) ».
Le présent jugement se prononçant sur le fond de l’affaire les conclusions de la requête tendant au maintien du sursis de paiement des impositions contestées ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
Sur les intérêts moratoires :
Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’État est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires (…) Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. (…) ». Aux termes de l’article R. 208-1 du même livre, les intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 « sont payés d’office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ».
Il n’existe aucun litige né et actuel entre le comptable et M. et Mme A… concernant les intérêts mentionnés à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales. Dès lors, les conclusions présentées directement par les requérants devant le tribunal et tendant au paiement de ces intérêts ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: M. et Mme A… sont déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017, 2018 et 2019 et des pénalités correspondantes.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
La présidente,
Signé
P. HamonLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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