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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 2200202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 février 2022 et le 16 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Fazai-Codaccioni, demande au tribunal :
1°) d’ordonner une expertise médicale avant-dire droit ;
2°) de condamner la commune de Ville di Pietrabugno :
— à l’indemniser de l’intégralité des préjudices subis en raison des blessures provoquées, le 25 avril 2020, par un taureau en divagation ;
— à lui verser une provision d’un montant de 20 000 euros ;
3°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Ville di Pietrabugno ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Ville di Pietrabugno la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que le maire a commis une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police en raison de la carence dans les mesures prises de nature à prévenir et réprimer la divagation d’animaux errants.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 octobre 2024 et 4 novembre 2024, la commune de Ville di Pietrabugno, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir qu’elle a pris les mesures pour obvier ou remédier aux évènements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ;
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Giansily substituant Me Muscatelli, représentant la commune de Ville di Pietrabugno.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 avril 2020, alors qu’elle se promenait dans les rues de la commune de Ville di Pietrabugno, Mme A a été grièvement blessée par un taureau en divagation. Par un courrier en date du 27 octobre 2021, l’intéressée a saisi les services de la commune d’une réclamation préalable tendant à obtenir l’indemnisation des préjudices physiques et patrimoniaux consécutifs à cet accident. Dans le silence gardé par la commune, la requérante demande au tribunal de condamner la commune à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 7° Le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. »
3. Il résulte de l’instruction que le maire de Ville di Pietrabugno s’est entretenu avec les services de l’Etat au cours de l’année 2016 et de l’année 2017 afin de trouver des solutions à la divagation animale, qu’il a ensuite édicté des arrêtés municipaux, les 21 février et 26 avril 2018, relatifs aux mesures visant à remédier aux évènements fâcheux dus à cette divagation et autorisant, en cas d’urgence, l’abattage des animaux divagants. La commune justifie également de la conclusion d’un marché à bons de commande relatif à la pose de portails anti-bovins en différents hameaux de son territoire, de la signature d’une convention de prêt de matériel de contention, en novembre 2017, de plusieurs factures d’achat de matériels tels que des poteaux, des barrières, des clôtures agricoles, des panneaux de signalisation et du matériel nécessaire à l’abattage au cours des années 2018 et 2019. Par suite, eu égard à l’ensemble des mesures prises par la commune, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le maire de Ville di Pietrabugno aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
4. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la commune de Ville di Pietrabugno ne pouvant être engagée, les conclusions tendant à sa condamnation à indemniser Mme A des préjudices subis, à lui verser une provision et à la désignation d’un expert doivent être rejetées.
Sur frais liés à l’instance :
5. D’une part, il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la commune doivent être rejetées.
6. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ville di Pietrabugno, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Ville di Pietrabugno et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Ville di Pietrabugno une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Ville di Pietrabugno.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, où siégeaient :
— Mme Anne Baux, présidente ;
— M. Jan Martin, premier conseiller ;
— Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SADATLa présidente,
Signé
A. BAUX La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C
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