Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2 févr. 2026, n° 2600467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600467 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, la maire d’Agnetz demande au juge des référés de désigner un expert en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation aux fins d’examiner l’état des parcelles situées, 111 Rue Morenvillé (cad. AZ 224) appartenant aux héritiers de M. D…, décédé le 30 septembre 2024, et 165 Rue Morenvillé appartenant à Mmes E… A… et Blandine, sur le territoire de la commune.
Elle soutient que la parcelle située au 111 rue Morenvillé présente des arbres menaçant de chuter sur la parcelle voisine située au 165, ce qui constitue un danger pour la sécurité publique et celle des occupants desdites parcelles, et qu’il y a lieu de procéder à la désignation d’un expert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ; / 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d’entretien des équipements communs d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation, lorsqu’il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d’habitation ou d’utilisation ; / 3° L’entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d’habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu’il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ; / 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. » Aux termes de l’article L. 511-9 du même code : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. » Et selon l’article R. 511-2 de ce code : « Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code. »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 129-3 du code de la construction et de l’habitation ou de l’article L. 511-9 du même code, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. » Aux termes de l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction (…) ».
3. Enfin, de troisième part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ».
4. Il résulte de l’instruction que la demande de la maire d’Agnetz, présentée sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, a trait à une parcelle privée, située au 111 rue Morenvillé, dont certains arbres risquent de chuter sur la parcelle privée voisine située au 165 de la même voie. Ce litige, qui ne porte pas sur des murs, bâtiments ou édifices quelconques non plus que sur un immeuble collectif dont la sécurité serait en cause, n’est pas au nombre de ceux susceptibles de faire l’objet des mesures prévues à l’article précité du code de la construction et de l’habitation et ne ressortit manifestement pas, sur le fond, à la compétence de la juridiction administrative dès lors qu’il concerne deux propriétaires privés. Dans ces conditions, il ne peut être donné suite à la demande de la maire d’Agnetz tendant à la désignation d’un expert sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation et la requête doit être rejetée en application des dispositions citées au point 3 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune d’Agnetz est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la maire d’Agnetz, aux héritiers de M. D…, à Mmes A… et Blandine E…, et à M. B… C…, expert.
Une copie de la requête et des pièces sera adressée aux héritiers de M. D…, à Mmes A… et Blandine E….
Fait à Amiens, le 2 février 2026.
Le président,
Signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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