Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 févr. 2026, n° 2408064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrée les 28 mai 2024 et 5 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Bochhnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 29 janvier 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) lui refusant un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’entrepreneur / profession libérale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’activité envisagée de courtier en assurances est viable économiquement ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont fiables et complètes.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la décision peut également être fondée sur les motifs tirés de ce que l’intéressé ne démontre pas que sa situation géographique a préjudicié à la vie économique de sa société en France et qu’il ne justifie pas de la nécessité de s’installer durablement en France ;
les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guillemin,
- et les observations de Me Bochnakian, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant marocain né le 20 avril 1979, a sollicité un visa de long séjour en qualité d’entrepreneur / profession libérale auprès de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc), laquelle, par une décision du 27 décembre 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite, dont M. C… demande l’annulation, puis par une décision explicite du 15 mai 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 29 janvier 2024 contre cette décision consulaire.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. En l’espèce, par une décision explicite du 15 mai 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Rabat. Ainsi, les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission a rejeté ce recours, doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 15 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa de long séjour, sollicité en vue d’exercer en France une activité professionnelle à titre libéral ou en qualité d’entrepreneur, peut être refusé et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à M. C…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif opposé par ce refus consulaire tiré de ce que l’intéressé, qui a créé à distance la société AssurFrance ayant une activité de courtier en assurances immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon, ne justifie pas satisfaire aux conditions d’accès à cette activité prévues à l’article R. 512-9 du code des assurances, ni que la société est économiquement viable et lui a permis sur l’exercice 2022-2023 d’en tirer des moyens d’existence suffisants.
Aux termes de l’article R. 511-2 du code des assurances : « L’activité de distribution en qualité d’intermédiaire d’assurance ou de réassurance et d’intermédiaire d’assurance à titre accessoire en peut être exercée contre rémunération que par les catégories de personnes suivantes : / 1° Les courtiers d’assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés pour l’activité de courtage d’assurances (…). ». Aux termes de l’article R. 512-9 de ce même code : « les intermédiaires mentionnés au 1° et 2° de l’article R. 511-2 (…), doivent justifier : / 1° Soit d’un stage professionnel d’une durée raisonnable et suffisante sans pouvoir être inférieure à 150 heures (…) / 2° Soit de deux années d’expérience en tant que cadre dans une fonction relative à la production ou la gestion de contrats d’assurance ou de capitalisation, dans une entreprise ou un intermédiaire mentionné au premier alinéa du présent article ; / 3° Soit de quatre ans d’expérience en tant que cadre dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d’assurances ou de capitalisation, au sein de ces mêmes entreprises ou intermédiaires ; / 4° Soit de la possession d’un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par un arrêté pris par les ministres chargés de l’économie et de l’éducation. ».
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. C… justifie d’un stage professionnel de 150 heures effectué entre mai et juillet 2022 auprès du centre de formation des intermédiaires en opérations de banque situé à Paris et d’un contrôle des compétences acquises, en application des dispositions susvisées. D’autre part, il ressort du bilan simplifié du 31 décembre 2023 que sa société SARL Assurfrance a réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 270 000 euros et présenté un résultat fiscal de 16 472 euros. M. C… produit en outre une attestation d’un cabinet d’expert-comptable mentionnant qu’il a perçu entre décembre 2023 et mai 2024 la somme de 1 800 euros au titre de sa rémunération mensuelle. Dès lors, M. C… doit être regardé comme justifiant des qualifications requises pour exercer en qualité de courtier en assurances et du caractère économiquement viable de son projet entrepreneurial, lui permettant de dégager des revenus suffisants. Dans ces conditions, en rejetant le recours dont elle était saisie pour les motifs cités au point 4, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense qui a été communiqué au requérant, un nouveau motif fondé sur le fait que M. C… ne justifie pas de la nécessité d’un séjour permanent durable en France. Le ministre doit ainsi être regardé comme demandant que ce motif soit substitué à celui censuré.
Il ressort d’échanges de courriels entre octobre 2022 et janvier 2023 que la société April a opposé un refus de partenariat à M. C… au motif qu’il ne disposait pas d’un titre de séjour. De même, le requérant produit un courrier et plusieurs échanges par mail indiquant qu’il n’a pas été en mesure d’ouvrir un compte de dépôt en France auprès de deux établissements bancaires compte tenu de l’absence de titre de séjour. M. C… doit ainsi être regardé comme établissant la nécessité pour lui de bénéficier d’un visa de long séjour. Par suite, la demande de substitution de motif sollicitée en défense par le ministre ne peut être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 15 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre les décisions refusant de délivrer un visa de long séjour à M. C….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous injonction :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. C… le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 mai 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. C… le visa de long séjour demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
Penhoat
La greffière,
Voisin
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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