Désistement 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 18 févr. 2026, n° 2401303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401303 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne a rejeté sa demande de remise gracieuse suite à un trop-perçu de 320,14 euros de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2025, la caisse d’allocations familiales de la Marne conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 14 novembre 2025, M. B… a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d’un mois et informé qu’à défaut de cette confirmation, il serait réputé s’être désisté de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1° Donner acte des désistements (…) ». Et aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. (…) ». » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
2. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Marne a rejeté sa demande de remise gracieuse suite à un trop-perçu d’un montant de 320,14 euros de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2022. Par un mémoire en défense, la CAF a informé le tribunal que par une décision du 21 août 2025, postérieure à l’enregistrement de la présente requête, elle a accordé à M. B… une remise gracieuse totale de la dette mise à sa charge et reversé la somme correspondante à M. B…. Suite à ce mémoire, M. B… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 14 novembre 2025 envoyé par le biais de l’application « Télérecours citoyen » dont il a accusé réception le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation de sa requête n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois suivant la date de cette notification, M. B… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 février 2026.
La présidente du tribunal
signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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