Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 23 avr. 2026, n° 2607787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 et 21 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Landoulsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 17 avril 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une violation de la loi en ce que l’article L. 731-1-1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit pas qu’une assignation à résidence soit prolongée en raison du trouble ou la menace à l’ordre public ;
- il porte une atteinte excessive et disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté de travailler ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte excessive et disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté de travailler et à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé et communique les pièces utiles du dossier du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sénécal, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L.921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 avril 2026 :
- le rapport de Mme Sénécal, magistrate désignée ;
- les observations de Me Landoulsi, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins et soulève deux nouveaux moyens tirés de ce que le préfet ne justifie pas de perspectives raisonnables d’éloignement et que la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 1er janvier 1989, déclare être entré régulièrement en France le 26 novembre 2008. Par un arrêté du 18 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du 16 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par un arrêté du 25 février 2026, le préfet du Val-d’Oise a renouvelé son assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Par un arrêté du 1er avril 2026, le préfet du Val-d’Oise a renouvelé son assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, à compter du 17 avril 2026 au 31 mai 2026. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2026.
2. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
4. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que ce dernier a été pris sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que M. A… fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise le 18 septembre 2025, soit moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé. Par suite, l’arrêté attaqué, qui précise que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public sans se fonder exclusivement sur cette circonstance, n’est pas entaché d’une violation de la loi.
5. En troisième lieu, M. A… soutient que le préfet ne justifie pas du fait que son éloignement présenterait une perspective raisonnable dès lors qu’il ne produit qu’un seul courriel adressé au Consulat d’Algérie le 4 avril 2026. Toutefois, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Il en résulte que, en se bornant à soutenir que l’autorité préfectorale ne démontre pas avoir effectué d’autres démarches en vue de son éloignement, M. A… n’établit pas l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
7. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
8. L’arrêté attaqué assigne M. A… dans le département du Val-d’Oise, où il réside et où est scolarisé son enfant, pour une durée de quarante-cinq jours à compter de sa notification, l’astreint à remettre son passeport ou tout document justificatif d’identité aux services de police, à se présenter trois fois par semaine, tous les lundis, mercredis et vendredis entre 9 heures et 11 heures, y compris lorsqu’ils sont chômés ou fériés, au commissariat de police d’Argenteuil, et lui fait interdiction de sortir sans autorisation du département du Val-d’Oise. Si M. A… soutient que cette décision est disproportionnée et que les modalités de ce contrôle l’empêchent tout déplacement professionnel, il n’en justifie pas. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de contrôle fixées par le préfet seraient de nature à l’empêcher d’exercer son activité dès lors que les obligations de pointage sont limitées à trois matinées par semaine et qu’il lui est possible de circuler dans le département du Val-d’Oise et de travailler au sein de ce périmètre géographique. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté de travailler. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’elles portent une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale ou à l’intérêt supérieur de son enfant ou qu’elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles impliquent sur sa situation personnelle ou familiale. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
I. Sénécal
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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